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03/05/1978 | FRANCE | N°77-11224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 1978, 77-11224


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI DEROGE DANS LES RAPPORTS FRANCO-SUISSES AUX ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL, DISPOSE QUE, DANS LES CONTESTATIONS EN MATIERE MOBILIERE ET PERSONNELLE, CIVILE OU DE COMMERCE, ENTRE FRANCAIS ET SUISSE, LE DEMANDEUR SERA TENU DE POURSUIVRE SON ACTION DEVANT LES JUGES NATURELS DU DEFENDEUR ;

QUE SI, DANS LE SILENCE DE LA CONVENTION, POUR LE CAS D'INSTANCES CONNEXES AVEC PLURALITE DE DEFENDEURS, L'UN FRANCAIS, L'AUTRE SUISSE, LE DEMANDEUR CONSERVE LA FACULTE D'ASSIGNER AU D

OMICILE DE L'UN DES DEFENDEURS A SON CHOIX, LE DEMANDEUR NE...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI DEROGE DANS LES RAPPORTS FRANCO-SUISSES AUX ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL, DISPOSE QUE, DANS LES CONTESTATIONS EN MATIERE MOBILIERE ET PERSONNELLE, CIVILE OU DE COMMERCE, ENTRE FRANCAIS ET SUISSE, LE DEMANDEUR SERA TENU DE POURSUIVRE SON ACTION DEVANT LES JUGES NATURELS DU DEFENDEUR ;

QUE SI, DANS LE SILENCE DE LA CONVENTION, POUR LE CAS D'INSTANCES CONNEXES AVEC PLURALITE DE DEFENDEURS, L'UN FRANCAIS, L'AUTRE SUISSE, LE DEMANDEUR CONSERVE LA FACULTE D'ASSIGNER AU DOMICILE DE L'UN DES DEFENDEURS A SON CHOIX, LE DEMANDEUR NE PEUT, SI L'UN DES DEFENDEURS EST UN SUISSE DOMICILIE EN SUISSE ET L'AUTRE UN ETRANGER DOMICILIE DANS UN AUTRE PAYS ETRANGER, INVOQUER L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL POUR ASSIGNER LE DEFENDEUR SUISSE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS ;

ATTENDU QUE, LA SOCIETE ANONYME FRANCAISE ETABLISSEMENTS JEAN LAGARRIGUE ET CIE AYANT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE PARIS LA SOCIETE STAUFFER CHEMICAL EUROPE (SCE) DONT LE SIEGE EST A GENEVE, ET LA SOCIETE STAUFFER CHEMICAL COMPANY (SCC) DONT LE SIEGE EST AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, A DECLARE COMPETENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, MEME SUR L'ACTION INTENTEE CONTRE LA SCE AU MOTIF QUE LA SCC N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A LUI PERMETTRE DE SE SOUSTRAIRE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ET A PERMETTRE A LA SCE DE S'Y SOUSTRAIRE AVEC ELLE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11224
Date de la décision : 03/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Demandes connexes comportant pluralité de défendeurs étrangers et suisses - Codéfendeurs domiciliés à l'étranger - Possibilité de les assigner en vertu de l'article 14 du Code civil (non).

* COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Pluralité de défendeurs - Domicile de l'un d'eux - Codéfendeurs domiciliés à l'étranger.

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridictions des articles 14 et 15 - Exclusion - Convention internationale - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Pluralité de défendeurs étrangers et suisses - Codéfendeurs domiciliés à l'étranger.

L'article 1er de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, qui déroge dans les rapports franco-suisses aux articles 14 et 15 du Code civil, dispose que, dans les contestations en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, entre Français et Suisses, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur. Si, dans le silence de la convention, pour le cas d'instances connexes avec pluralité de défendeurs, l'un Français, l'autre Suisse, le demandeur conserve la faculté d'assigner au domicile de l'un des défendeurs à son choix, le demandeur ne peut, si l'un des défendeurs est un Suisse domicilié en Suisse et l'autre un étranger domicilié dans un autre pays étranger, invoquer l'article 14 du Code civil pour assigner le défendeur suisse devant les tribunaux français. Dès lors méconnaît le texte précité la Cour d'appel qui déclare compétente la juridiction française pour statuer sur un litige opposant un demandeur français à deux défendeurs l'un suisse et l'autre américain, au motif que le défendeur américain n'apportait aucun élément de nature à lui permettre d'échapper à l'application de l'article 14 du Code civil et à permettre au défendeur suisse de s'y soustraire avec lui.


Références :

Code civil 14
Code civil 15
Convention du 15 juin 1869 FRANCO-SUISSE ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 A ), 19 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1950-07-12 Bulletin 1950 III N. 258 p.181 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1958-06-17 Bulletin 1958 I N. 315 p.252 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-07-16 Bulletin 1975 II N. 221 p.177 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 1978, pourvoi n°77-11224, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 172 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 172 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11224
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