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03/05/1978 | FRANCE | N°76-12341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1978, 76-12341


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SAUF LES EXCEPTIONS PREVUES AUX ARTICLES 1347 ET 1348 DU MEME CODE OU RESULTANT DES LOIS Z... AU COMMERCE, IL NE PEUT ETRE PROUVE PAR TEMOINS, INDICES OU PRESOMPTIONS CONTRE LE CONTENU D'UN ACTE PASSE DEVANT NOTAIRE OU SOUS SIGNATURES PRIVEES ;

QUE, HORS LE CAS DE FRAUDE A LA LOI, CETTE REGLE S'APPLIQUE A LA PREUVE, ENTRE PARTIES A L'ACTE, DE LA SIMULATION ALLEGUEE PAR L'UNE D'ELLES ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'UN ACTE NOTARIE DU 9 NOVEMBRE 1955, PORTANT VENTE PAR LES EPOUX Y...

A BERBERAT D'UNE MAISON D'HABITATION ET DEPENDANCES, NE CONSTITU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SAUF LES EXCEPTIONS PREVUES AUX ARTICLES 1347 ET 1348 DU MEME CODE OU RESULTANT DES LOIS Z... AU COMMERCE, IL NE PEUT ETRE PROUVE PAR TEMOINS, INDICES OU PRESOMPTIONS CONTRE LE CONTENU D'UN ACTE PASSE DEVANT NOTAIRE OU SOUS SIGNATURES PRIVEES ;

QUE, HORS LE CAS DE FRAUDE A LA LOI, CETTE REGLE S'APPLIQUE A LA PREUVE, ENTRE PARTIES A L'ACTE, DE LA SIMULATION ALLEGUEE PAR L'UNE D'ELLES ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'UN ACTE NOTARIE DU 9 NOVEMBRE 1955, PORTANT VENTE PAR LES EPOUX Y... A BERBERAT D'UNE MAISON D'HABITATION ET DEPENDANCES, NE CONSTITUAIT QU'UNE VENTE FICTIVE ET QUE BERBERAT N'ETAIT PAS DEVENU LEGITIME PROPRIETAIRE DES IMMEUBLES, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE RIEN N'INTERDIT A LA DAME X... D'ESSAYER D'ETABLIR PAR TOUS MOYEN DE PREUVE QUE LES ENONCIATIONS DU CONTRAT NE CONSTITUAIENT QU'UNE APPARENCE A LAQUELLE NE CORRESPONDAIT AUCUNE REALITE ET DEDUIT LA PREUVE DU CARACTERE FICTIF DE LA VENTE, D'ATTESTATIONS, PRESOMPTIONS OU INDICES DIVERS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UN ECRIT OU D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT EMANE DE BERBERAT OU D'UNE PERSONNE QUI L'AURAIT REPRESENTE, NI L'IMPOSSIBILITE OU SE SERAIENT TROUVES LES EPOUX X... DE SE RESERVER UNE PREUVE ECRITE ET SANS RELEVER UNE FRAUDE A LA LOI DONT LA DAME X... AURAIT ETE EN DROIT DE SE PREVALOIR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES .


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-12341
Date de la décision : 03/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SIMULATION - Preuve - Preuve entre les parties - Commencement de preuve par écrit - Nécessité.

* PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 1341 du Code civil - Interdiction de prouver outre et contre le contenu des écrits - Portée - Simulation - Simulation invoquée entre les parties.

Il résulte de l'article 1341 du Code civil que sauf les exceptions prévues aux articles 1347 et 1348 du même Code ou résultant des lois relatives au commerce, il ne peut être prouvé par témoins, indices ou présomptions contre le contenu d'un acte passé devant notaire ou sous signatures privées. Et hors le cas de fraude, cette règle s'applique à la preuve, entre parties à l'acte, de la simulation alléguée par l'une d'elles.


Références :

Code civil 1341 CASSATION
Code civil 1347
Code civil 1348

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile ), 23 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-11-28 Bulletin 1969 III N. 785 p.594 (REJET) . CF.Cour de Cassation (Chambre civile 1 ) 1970-07-16 Bulletin 1970 I N. 240 (4) p.194 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-11-09 Bulletin 1976 I N. 341 p.272 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1978, pourvoi n°76-12341, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 186 P. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 186 P. 145

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Gardon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12341
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