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03/05/1978 | FRANCE | N°76-11298

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1978, 76-11298


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 27 OCTOBRE 1975) , QUI STATUAIT SUR UNE ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES DIRIGEE CONTRE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME AUTO-GIES EN LIQUIDATION DES BIENS, D'AVOIR ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS POUR DEFAUT DE COMMUNICATION DE LA CAUSE AU MINISTERE PUBLIC SANS AVOIR EXAMINE LES AUTRES MOYENS DE NULLITE SOULEVES PAR X..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE A L'ENSEMBLE DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ET QU'ILS NE PEUVENT ELUDER EN DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, A MOINS QU

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 27 OCTOBRE 1975) , QUI STATUAIT SUR UNE ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES DIRIGEE CONTRE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME AUTO-GIES EN LIQUIDATION DES BIENS, D'AVOIR ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS POUR DEFAUT DE COMMUNICATION DE LA CAUSE AU MINISTERE PUBLIC SANS AVOIR EXAMINE LES AUTRES MOYENS DE NULLITE SOULEVES PAR X..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE A L'ENSEMBLE DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ET QU'ILS NE PEUVENT ELUDER EN DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, A MOINS QU'ELLES NE SOIENT INOPERANTES, CE QUI ETAIT EXCLU PUISQUE LA COUR D'APPEL A EVOQUE, BIEN QUE X... SE SOIT PREVALU DU DEFAUT DE MOTIVATION DE LA POURSUITE ORIGINAIRE, ET DE CE QU'IL AVAIT ETE CITE POUR PRESENTER DE SIMPLES OBSERVATIONS, ET NON POUR UNE CONDAMNATION D'AUTANT PLUS ANORMALE QU'AUCUN DOCUMENT NE LUI AVAIT ETE COMMUNIQUE, CE QUE RECONNAIT NON SANS CONTRADICTION L'ARRET PUISQU'IL ORDONNE LA COMMUNICATION DE TOUTES PIECES UTILES AUX DEBATS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'APRES AVOIR CONCLU, AU FOND, A L'INFIRMATION DU JUGEMENT L'AYANT CONDAMNE ET SUBSIDIAIREMENT A UNE LARGE REDUCTION DE LA SOMME MISE A SA CHARGE, X... A CONCLU POSTERIEUREMENT A LA NULLITE DUDIT JUGEMENT POUR NON-COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC AINSI QUE POUR DEUX VICES DE PROCEDURE ;

QU'AYANT RETENU QUE LA NULLITE RESULTANT DE LA NON-COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC EST D'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL CONVIENT, PAR SUITE, DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE NULLITE PRESENTEE PAR X..., SANS QU'IL Y AIT LIEU DES LORS D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE NULLITE INVOQUES PAR CELUI-CI ;

QU'ELLE AJOUTE QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ALORS APPLICABLE, ELLE EST SAISIE DU FOND DU LITIGE NONOBSTANT L'ANNULATION DU JUGEMENT ET QU'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE STATUER SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... ;

QU'AINSI AUCUN DES GRIEFS FORMULES PAR LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ET QUE CELUI-CI N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE X... A SUPPORTER PARTIE DES DETTES DE LA SOCIETE AUTO-GIES, ALORS SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL EST CONTRADICTOIRE DE CONDAMNER UNE PARTIE A SUPPORTER LES DETTES SOCIALES PARCE QU'ELLE N'A PAS FAIT LA PREUVE DE SES DILIGENCES, TOUT EN CONSTATANT QUE L'ON NE POSSEDE AUCUN DOCUMENT ET PAS MEME LES RAPPORTS DU SYNDIC ET LES PIECES PERMETTANT DE CONNAITRE LA SITUATION FINANCIERE ET LES FAUTES COMMISES, CE SUR QUOI X... AVAIT PRECISEMENT FONDE UN MOYEN DE NULLITE INDUMENT ECARTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT CONSTATER L'EXISTENCE DE POURSUITES PENALES CONTRE X... DU MEME CHEF, ET NOTAMMENT POUR BANQUEROUTE ET INFRACTION AUX REGLES SUR LES SOCIETES, ET TRANCHER DES RESPONSABILITES AU MEPRIS DE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC, SELON LAQUELLE LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT ;

MAIS ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE X... NE FAISAIT PAS LA PREUVE QU'IL AVAIT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SURSEOIR A STATUER EN ATTENDANT LA DECISION A INTERVENIR SUR LES POURSUITES PENALES EXERCEES CONTRE LUI ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE AUTO-GIES, ELLE A, PAR UNE DECISION MOTIVEE, SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE CE DIRIGEANT NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE SUSVISEE QUI, SEULE, AURAIT PU DEGAGER SA RESPONSABILITE ;

QU'ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN ORDONNANT, AVANT DIRE DROIT, QUE SOIENT VERSES AUX DEBATS TOUS LES ELEMENTS PERMETTANT DE FIXER LE MONTANT DES DETTES SOCIALES QUI SERONT MISES A LA CHARGE DE X... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-11298
Date de la décision : 03/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Action en justice - Appel - Appel tendant à l'annulation du jugement - Décision sur le fond.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Nécessité - Action en payement des dettes sociales contre un dirigeant - * MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Action en payement des dettes sociales contre un dirigeant.

Sur appel d'un dirigeant social condamné en première instance à combler le passif d'une société en liquidation des biens, la Cour d'appel qui fait droit aux conclusions de l'appelant en prononçant, pour non communication du dossier au Ministère public, la nullité du jugement, laquelle est d'ordre public, n'est pas tenue d'examiner les autres moyens de nullité qu'il invoquait et, se trouvant saisie du fond du litige nonobstant l'annulation du jugement, doit statuer sur le bien-fondé de la condamnation prononcée par les premiers juges.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Poursuite pénale pour banqueroute - Sursis à statuer (non).

CASSATION - Moyen - Motif de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Personne morale - Dirigeants sociaux - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Déficit - Constatation de l'insuffisance d'actif - Mesure avant dire droit pour en déterminer le montant - Contradiction (non) - * PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Faillite - Société - Insuffisance d'actif - Payement des dettes sociales - Procédure ouverte du chef de banqueroute - Sursis à statuer (non).

Après avoir constaté l'existence d'une insuffisance d'actif de la société et souverainement considéré, sans être tenue de surseoir à statuer en attendant la décision à intervenir sur des poursuites pénales exercées pour banqueroute et infractions aux lois sur les sociétés, contre le dirigeant social, que ce dernier ne faisait pas la preuve qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la Cour d'appel ne se contredit pas en ordonnant avant dire droit que soient versés aux débats tous les éléments permettant de fixer le montant des dettes sociales qui seront mises à sa charge.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 4
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 105
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 99

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile ), 27 octobre 1975

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-05-03 (REJET) N. 76-14.438. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-07-19 Bulletin 1971 IV N. 215 (2) p. 200 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-12-07 Bulletin 1971 IV N. 295 p. 278 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-12-07 Bulletin 1971 IV N. 296 p. 279 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1978, pourvoi n°76-11298, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 128 P. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 128 P. 107

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Perdriau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11298
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