SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 27 OCTOBRE 1975) , QUI STATUAIT SUR UNE ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES DIRIGEE CONTRE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME AUTO-GIES EN LIQUIDATION DES BIENS, D'AVOIR ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS POUR DEFAUT DE COMMUNICATION DE LA CAUSE AU MINISTERE PUBLIC SANS AVOIR EXAMINE LES AUTRES MOYENS DE NULLITE SOULEVES PAR X..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE A L'ENSEMBLE DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ET QU'ILS NE PEUVENT ELUDER EN DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, A MOINS QU'ELLES NE SOIENT INOPERANTES, CE QUI ETAIT EXCLU PUISQUE LA COUR D'APPEL A EVOQUE, BIEN QUE X... SE SOIT PREVALU DU DEFAUT DE MOTIVATION DE LA POURSUITE ORIGINAIRE, ET DE CE QU'IL AVAIT ETE CITE POUR PRESENTER DE SIMPLES OBSERVATIONS, ET NON POUR UNE CONDAMNATION D'AUTANT PLUS ANORMALE QU'AUCUN DOCUMENT NE LUI AVAIT ETE COMMUNIQUE, CE QUE RECONNAIT NON SANS CONTRADICTION L'ARRET PUISQU'IL ORDONNE LA COMMUNICATION DE TOUTES PIECES UTILES AUX DEBATS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'APRES AVOIR CONCLU, AU FOND, A L'INFIRMATION DU JUGEMENT L'AYANT CONDAMNE ET SUBSIDIAIREMENT A UNE LARGE REDUCTION DE LA SOMME MISE A SA CHARGE, X... A CONCLU POSTERIEUREMENT A LA NULLITE DUDIT JUGEMENT POUR NON-COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC AINSI QUE POUR DEUX VICES DE PROCEDURE ;
QU'AYANT RETENU QUE LA NULLITE RESULTANT DE LA NON-COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC EST D'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL CONVIENT, PAR SUITE, DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE NULLITE PRESENTEE PAR X..., SANS QU'IL Y AIT LIEU DES LORS D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE NULLITE INVOQUES PAR CELUI-CI ;
QU'ELLE AJOUTE QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ALORS APPLICABLE, ELLE EST SAISIE DU FOND DU LITIGE NONOBSTANT L'ANNULATION DU JUGEMENT ET QU'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE STATUER SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... ;
QU'AINSI AUCUN DES GRIEFS FORMULES PAR LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ET QUE CELUI-CI N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE X... A SUPPORTER PARTIE DES DETTES DE LA SOCIETE AUTO-GIES, ALORS SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL EST CONTRADICTOIRE DE CONDAMNER UNE PARTIE A SUPPORTER LES DETTES SOCIALES PARCE QU'ELLE N'A PAS FAIT LA PREUVE DE SES DILIGENCES, TOUT EN CONSTATANT QUE L'ON NE POSSEDE AUCUN DOCUMENT ET PAS MEME LES RAPPORTS DU SYNDIC ET LES PIECES PERMETTANT DE CONNAITRE LA SITUATION FINANCIERE ET LES FAUTES COMMISES, CE SUR QUOI X... AVAIT PRECISEMENT FONDE UN MOYEN DE NULLITE INDUMENT ECARTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT CONSTATER L'EXISTENCE DE POURSUITES PENALES CONTRE X... DU MEME CHEF, ET NOTAMMENT POUR BANQUEROUTE ET INFRACTION AUX REGLES SUR LES SOCIETES, ET TRANCHER DES RESPONSABILITES AU MEPRIS DE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC, SELON LAQUELLE LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE X... NE FAISAIT PAS LA PREUVE QU'IL AVAIT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SURSEOIR A STATUER EN ATTENDANT LA DECISION A INTERVENIR SUR LES POURSUITES PENALES EXERCEES CONTRE LUI ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE AUTO-GIES, ELLE A, PAR UNE DECISION MOTIVEE, SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE CE DIRIGEANT NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE SUSVISEE QUI, SEULE, AURAIT PU DEGAGER SA RESPONSABILITE ;
QU'ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN ORDONNANT, AVANT DIRE DROIT, QUE SOIENT VERSES AUX DEBATS TOUS LES ELEMENTS PERMETTANT DE FIXER LE MONTANT DES DETTES SOCIALES QUI SERONT MISES A LA CHARGE DE X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.