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28/04/1978 | FRANCE | N°76-41146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1978, 76-41146


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPOSE QU'IL CONVENAIT DE RECHERCHER, POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE FORMEE PAR COCHE, AGENT TECHNIQUE ELECTRONICIEN ET DELEGUE SYNDICAL, CONTRE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SAGEM, SI LA GRATIFICATION RECLAMEE SOUS LE NOM DE "PRIME DE FIN D'ANNEE" AVAIT OU NON UN CARACTERE DE FIXITE S'AJOUTANT A CEUX DE CONSTANCE ET DE GENERALITE, QUI N'ETAIENT PAS CONTESTES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA MANIERE DONT CETTE PRIME AVAIT ETE MINOREE, SANS JUSTIFICATIO N NI EXPL

ICATION, PERMETTAIT DE "SUPPOSER" QUE LE FAIT D'ETRE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPOSE QU'IL CONVENAIT DE RECHERCHER, POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE FORMEE PAR COCHE, AGENT TECHNIQUE ELECTRONICIEN ET DELEGUE SYNDICAL, CONTRE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SAGEM, SI LA GRATIFICATION RECLAMEE SOUS LE NOM DE "PRIME DE FIN D'ANNEE" AVAIT OU NON UN CARACTERE DE FIXITE S'AJOUTANT A CEUX DE CONSTANCE ET DE GENERALITE, QUI N'ETAIENT PAS CONTESTES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA MANIERE DONT CETTE PRIME AVAIT ETE MINOREE, SANS JUSTIFICATIO N NI EXPLICATION, PERMETTAIT DE "SUPPOSER" QUE LE FAIT D'ETRE RESPONSABLE SYNDICAL OU DE SOUTENIR UNE ORGANISATION SYNDICALE PESAIT LOURD SUR LA FIXATION DE SON MONTANT ;

QU'EN SE BORNANT A DEDUIRE DE CETTE POSSIBILITE DE DISCRIMINATION BLAMABLE, PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, L'EXISTENCE D'UN DROIT DE L'INTERESSE AU PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIME DE FIN D'ANNEE SUR LES BASES PRETENDUES PAR LUI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARGENTEUIL ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-41146
Date de la décision : 28/04/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs hypothétiques - Contrat de travail - Salaire - Primes - Prime de fin d'année.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Attribution - Conditions - Caractère de généralité constante et fixité - Constatations nécessaires.

Ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud"hommes qui, pour faire droit à la demande d'un salarié en payement d'un complément de prime de fin d'année qui a été minorée et après avoir déclaré qu'il convenait de rechercher si cette prime avait ou non un caractère de fixité, estime que la manière dont elle a été minorée permet de supposer que le fait d'être responsable syndical pèse lourd sur la fixation de son montant, se bornant ainsi à déduire de cette possibilité de discrimination blâmable pour un motif hypothétique l'existence d'un droit de l'intéressé au paiement du complément de la prime.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Argenteuil, 07 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1978, pourvoi n°76-41146, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 304 P. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 304 P. 229

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Mac Aleese
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.41146
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