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28/04/1978 | FRANCE | N°76-13607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1978, 76-13607


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, POUR DECIDER QUE LES INDEMNITES ATTRIBUEES A MOSNIER, EN LIQUIDATION DES BIENS, POUR REPARER LE PREJUDICE CORPOREL LUI AYANT ETE CAUSE PAR DES TIERS, DEVAIENT ETRE VERSEES AU SYNDIC, CONSIDERE QUE LE DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR SOUMIS A LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS EST GENERAL ET QU'IL EMBRASSE L'INTEGRALITE DE SON PATRIMOINE A L'EXCEPTION SEULEMENT DES BIENS QUI EN SONT EXCLUS PAR LA LOI ET DECLARES INSAISISSABLES AU NOMBRE DESQUELS NE FIGURENT PAS LES REPARATIONS PECUNIAIRES D

ES DOMMAGES, MEME CORPORELS, SUBIS PAR LE DEBITEUR ;
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SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, POUR DECIDER QUE LES INDEMNITES ATTRIBUEES A MOSNIER, EN LIQUIDATION DES BIENS, POUR REPARER LE PREJUDICE CORPOREL LUI AYANT ETE CAUSE PAR DES TIERS, DEVAIENT ETRE VERSEES AU SYNDIC, CONSIDERE QUE LE DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR SOUMIS A LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS EST GENERAL ET QU'IL EMBRASSE L'INTEGRALITE DE SON PATRIMOINE A L'EXCEPTION SEULEMENT DES BIENS QUI EN SONT EXCLUS PAR LA LOI ET DECLARES INSAISISSABLES AU NOMBRE DESQUELS NE FIGURENT PAS LES REPARATIONS PECUNIAIRES DES DOMMAGES, MEME CORPORELS, SUBIS PAR LE DEBITEUR ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER, POUR CHACUNE DES INDEMNITES ALLOUEES A MOSNIER EN REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL, SI ELLE EST OU NON, EN RAISON DE SA NATURE, EXCLUSIVEMENT ATTACHEE A SA PERSONNE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13607
Date de la décision : 28/04/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Biens acquis par le débiteur en état de liquidation des biens - Indemnité réparatrice d'un préjudice corporel - Indemnité exclusivement attachée à la personne - Recherche - Nécessité.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Actif - Indemnité réparatrice d'un préjudice corporel - Indemnité exclusivement attachée à la personne - Exclusion.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Payement - Règlement judiciaire - Liquidation des biens de la victime - Dessaisissement - Portée - Indemnité réparatrice d'un préjudice corporel - Indemnité exclusivement attachée à la personne - Recherche - Nécessité.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que les indemnités accordées à un débiteur en liquidation de biens, en réparation du préjudice corporel lui ayant été causé par un tiers, doivent être versées au syndic, considère que le dessaisissement du débiteur est général et porte sur tout le patrimoine à l'exception des biens déclarés insaisissables par la loi, ce qui n'est pas le cas des réparations pécuniaires des dommages, même corporels, sans rechercher pour chacune des indemnités allouées si elle est ou non, en raison de sa nature, exclusivement attachée à sa personne.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 04 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1978, pourvoi n°76-13607, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 117 P. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 117 P. 98

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Amalvy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13607
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