VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 77-70.146 ET N° 77-70.147 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, D'UNE PARCELLE APPARTENANT A JEANNE DE Y..., VEUVE DE COSSE-BRISSAC DE BIENCOURT, ET DE TROIS PARCELLES DECLAREES APPARTENIR A LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF DE COSSE-DEVILLE ET CIE, DITE SOCIETE FONCIERE DE LUDRES, DE DECLARER QUE CES DERNIERES PARCELLES ETAIENT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE FONCIERE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE D'UNE PROCEDURE DE RECTIFICATION, DILIGENTEE PAR L'AUTORITE EXPROPRIANTE ELLE-MEME, QUE LESDITES PARCELLES N'APPARTIENNENT PAS A LA SOCIETE DONT S'AGIT, MAIS SONT LA PROPRIETE DE DAME DE X..." ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE CETTE PROCEDURE, QUI SONT PRODUITES, QUE LA DEMANDE DE RECTIFICATION, QUI VISAIT UN JUGEMENT DU 9 MARS 1977 AYANT FIXE LES INDEMNITES ET NE CONCERNAIT QUE L'UNE DES TROIS PARCELLES DECLAREES APPARTENIR A LA SOCIETE DE COSSE-DEVILLE, A ETE DECLAREE IRRECEVABLE PAR UNE ORDONNANCE DU 2 MAI 1977 ;
QUE LE JUGE N'EST PAS COMPETENT POUR STATUER SUR LA PROPRIETE DES PARCELLES DONT IL PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU VU DES INDICATIONS FIGURANT DANS L'ARRETE DE CESSIBILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT PAS ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, L'ENQUETE PARCELLAIRE, QUI S'EST DEROULEE A COMPTER DU 12 MAI 1975 A LA MAIRIE DE FLEVILLE-DEVANT-NANCY, A ETE CLOSE LE 28 MAI SUIVANT, ALORS QUE L'ARRETE PREFECTORAL AYANT PRESCRIT LADITE ENQUETE DISPOSAIT QUE CELLE-CI DEVAIT SE DEROULER JUSQU'AU 28 MAI INCLUS ;
MAIS ATTENDU QUE LES PARCELLES EXPROPRIEES A L'ENCONTRE DE DAME DE X... ET DE LA SOCIETE DE COSSE-DEVILLE SONT, TOUTES, SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LUDRES, DANS LAQUELLE LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE PARCELLAIRE NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE ;
QU'AINSI, LE MOYEN, ETRANGER AUX DEMANDERESSES AUX POURVOIS, EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 4 JANVIER 1977 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE.