SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DAME Y... A REMIS, LE 2 JUIN 1966, A ALEXANDRE, NOTAIRE, UNE SOMME DE 20.000 FRANCS, AINSI QU'UNE PROCURATION SIGNEE EN BLANC EN VUE DU PLACEMENT DE LADITE SOMME ;
QUE, PAR ACTE D'ALEXANDRE, EN DATE DU 2 AOUT 1966, PLUSIEURS PERSONNES, DONT DAME Y..., REPRESENTEE PAR UN CLERC DU NOTAIRE, ONT CONSENTI UN PRET D'UN MONTANT DE 150.000 FRANCS A LA SOCIETE D'EXPANSION DES BOIS CORSES, LEDIT PRET ETANT REMBOURSABLE DANS LE DELAI D'UN AN, NON PRODUCTIF D'INTERETS PENDANT CE DELAI, MAIS DEVANT PRODUIRE INTERETS A 15 % L'AN EN CAS DE NON-REMBOURSEMENT A L'ECHEANCE PREVUE ;
QUE CETTE OBLIGATION ETAIT GARANTIE PAR UNE HYPOTHEQUE SUR DES TERRAINS APPARTENANT A LA SOCIETE EMPRUNTEUSE, ETANT PRECISE DANS L'ACTE QUE CES BIENS ETAIENT DEJA GREVES D'UNE HYPOTHEQUE POUR SURETE D'UNE CREANCE DE 400.000 FRANCS EN PRINCIPAL ;
QUE LE PRET NE FUT PAS REMBOURSE A L'ECHEANCE PREVUE, ET QUE, LA SOCIETE D'EXPANSION DES BOIS CORSES AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS, PAR JUGEMENT DU 11 MARS 1968, LES TERRAINS DONNES EN GARANTIE FURENT ADJUGES POUR LE PRIX DE 500.000 FRANCS, QUI FUT TOTALEMENT UTILISE AU PAIEMENT DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES DE PREMIER RANG ;
QUE DAME Y... X... ALEXANDRE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, ET QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE D'ALEXANDRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS VIOLER LA LOI ET LES PRINCIPES GOUVERNANT LA RESPONSABILITE NOTARIALE, CONSIDERER LE NOTAIRE COMME FAUTIF, POUR N'AVOIR PAS PREVU L'INSUFFISANCE DU GAGE SURVENU POSTERIEUREMENT A L'ECHEANCE DU PRET, PAR SUITE D'UNE VENTE SUR ADJUDICATION DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, CE SERAIT, PAR UNE DENATURATION MANIFESTE DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'INSUFFISANCE DU GAGE EXISTAIT LORS DE LA CONCLUSION DU PRET ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LES NOTAIRES SONT TENUS PROFESSIONNELLEMENT D'ASSURER L'EFFICACITE DES ACTES QU'ILS DRESSENT ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QU'ALEXANDRE DEVAIT VEILLER A CE QUE LES GARANTIES HYPOTHECAIRES SOIENT SUFFISANTES, QU'IL AVAIT ETE LE NEGOCIATEUR DU PRET QU'IL AVAIT LUI-MEME PROPOSE AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE D'EXPANSION DES BOIS CORSES, DONT IL N'IGNORAIT PAS LES SERIEUSES DIFFICULTES DE TRESORERIE, LA COUR D'APPEL ENONCE, AU VU DE DIVERSES CIRCONSTANCES QU'ELLE ANALYSE, QUE LE NOTAIRE NE POUVAIT IGNORER QUE LA VALEUR DES TERRAINS HYPOTHEQUES ETAIT INSUFFISANTE POUR ASSURER UNE GARANTIE AUX PRETEURS, COMPTE TENU DES ALEAS D'UNE ADJUDICATION JUDICIAIRE QUI NE CONSTITUAIT PAS UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ;
QUE, SANS DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QU'EN DRESSANT L'ACTE DE PRET DANS CES CONDITIONS, SANS INFORMER DAME Z... COURUS ET DE L'INCERTITUDE CONCERNANT L'ETENDUE DES SURETES, ALEXANDRE AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE ALEXANDRE A PAYER A DAME Y..., NON SEULEMENT LE MONTANT DU PRET ET LES INTERETS CONVENTIONNELS, MAIS ENCORE UNE SOMME DE 4.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE LE PREJUDICE SUBI PAR DAME Y... AURAIT ETE INTEGRALEMENT REPARE PAR LE PAIEMENT DU MONTANT DE LA CREANCE ET DES INTERETS CONVENTIONNELS, ET QUE LA COUR D'APPEL, PAS PLUS QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, N'AURAIT JUSTIFIE LA CONDAMNATION SUPPLEMENTAIRE DU NOTAIRE A DES DOMMAGES-INTERETS, N'AYANT RELEVE A LA CHARGE DU NOTAIRE AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN FAUTE L'EXERCICE DE SON DROIT DE DEFENDRE A L'ACTION EXERCEE CONTRE LUI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONDAMNE ALEXANDRE A 4.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, MAIS, FAISANT IMPLICITEMENT APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'A CONDAMNE AU REMBOURSEMENT DE FRAIS ENGAGES PAR DAME Y... A L'OCCASION DE LA PROCEDURE ET NON INCLUS DANS LES DEPENS, FRAIS QU'ELLE A SOUVERAINEMENT EVALUES A LA SOMME DE 4.000 FRANCS ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.