SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LECOMTE, PROPRIETAIRE D'UN TRACTEUR, A SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE L'ORLEANNAISE, UNE POLICE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE CIVILE ET COMPORTANT LA MENTION "REMORQUE" ;
QUE, LECOMTE AYANT SIGNALE A SON ASSUREUR QU'IL REMPLACAIT SON TRACTEUR PAR UN AUTRE, UN AVENANT EST INTERVENU DANS LEQUEL LE MOT "NEANT" ETAIT INSCRIT A LA PLACE RESERVEE A L'ASSURANCE DES REMORQUES ;
QUE, LE JEUNE DE ANGELI AYANT ETE BLESSE PAR UN RATEAU-FANEUR ATTELE AU TRACTEUR, LES PARENTS DE LA VICTIME ONT ASSIGNE LECOMTE ET SON ASSUREUR EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA COMPAGNIE L'ORLEANNAISE TENUE DE GARANTIR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT AU MOTIF QUE LA SUBSTITUTION DU MOT "NEANT" DANS L'AVENANT NE CORRESPONDAIT PAS A L'INTENTION REELLE DES PARTIES ALORS QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE NE PEUT ETRE PROUVE QUE PAR ECRIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'OBLIGATION DE PROUVER PAR ECRIT LE CONTRAT D'ASSURANCE N'INTERDIT PAS AU JUGE DE L'INTERPRETER ;
QU'EN L'ESPECE, L'AVENANT N'EXPRIMANT PAS CLAIREMENT SI L'ASSURANCE DES REMORQUES ETAIT OU NON SUPPRIMEE, C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION DE LA VOLONTE DES PARTIES QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, AYANT RELEVE QUE CET AVENANT N'ETAIT INTERVENU QU'EN RAISON DU CHANGEMENT DU VEHICULE ASSURE SANS MODIFICATION DE LA PRIME, RETIENNENT QUE LA MENTION "NEANT" RESULTAIT D'UNE INADVERTANCE DE LA DACTYLOGRAPHE ET QUE LECOMTE DEMEURAIT GARANTI EN CAS D'ACCIDENT CAUSE PAR TOUT APPAREIL ATTELE A SON TRACTEUR ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.