SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 DECEMBRE 1975) D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE, BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE EN DATE DU 16 FEVRIER 1973, A PAYER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PANTIN-DAVOUST, PROMETTANTE, L'INDEMNITE FORFAITAIRE "D'IMMOBILISATION" CONVENTIONNELLEMENT PREVUE EN CAS DE NON-REALISATION DE LA VENTE AUX CONDITIONS ET DELAIS STIPULES ET QUE L'ARRET ATTAQUE A QUALIFIEE DE "PEINE", ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE, DEMANDANT L'APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1152 ET 1231 DU CODE CIVIL, FAISAIT VALOIR QUE "L'INDEMNITE D'IMMOBILISATION" S'ANALYSAIT EN UNE CLAUSE PENALE CONVENTIONNELLE DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE EPROUVE PAR LE VENDEUR DU FAIT DE L'OBLIGATION DE RECHERCHER UN NOUVEL ACQUEREUR, QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE AVAIT RECU EXECUTION DE SA PART, A L'EXCEPTION D'UNE NOTIFICATION DE PURE FORME, QUE SEUL LE VENDEUR ETAIT RESPONSABLE DE LA NON-REALISATION DE LA VENTE ET QU'IL AVAIT VENDU LE 19 JUILLET 1974 L'IMMEUBLE EN CAUSE, 150.000 FRANCS DE PLUS QUE LE PRIX FIXE DANS LA PROMESSE DE VENTE, QU'IL N'AVAIT DONC SUBI AUCUNE PERTE" ;
MAIS ATTENDU QUE SI, LORSQU'ILS MODIFIENT UN CONTRAT EN MODERANT OU AUGMENTANT LA PEINE QUI Y EST STIPULEE, LES JUGES DU FOND DOIVENT PRECISER EN QUOI LE MONTANT DE CELLE-CI EST "MANIFESTEMENT EXCESSIF", OU "DERISOIRE", ILS N'ONT PAS A MOTIVER SPECIALEMENT LEUR DECISION LORSQUE, FAISANT APPLICATION PURE ET SIMPLE DE LA CONVENTION, ILS REFUSENT DE MODIFIER LE MONTANT DE LA "PEINE" QUI Y EST FORFAITAIREMENT PREVUE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QU'ELLE "NE TROUVAIT PAS DANS LA CAUSE D'ELEMENTS LUI PERMETTANT DE QUALIFIER D'EXCESSIVE LA PEINE PREVUE DANS LA PROMESSE DE VENTE ET DE LA MODERER", A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.