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25/04/1978 | FRANCE | N°77-93101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1978, 77-93101


LA COUR,
VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FACULTE D'APPELER APPARTIENT DANS TOUS LES CAS AU PREVENU LORSQUE DES DOMMAGES-INTERETS ONT ETE MIS A SA CHARGE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 591 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
QU'AINSI EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LE DEMANDEUR CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE GRENOBLE QUI L'A CONDAMNE A UNE AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS DANS

LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE DIVAGATION DE CHIE...

LA COUR,
VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FACULTE D'APPELER APPARTIENT DANS TOUS LES CAS AU PREVENU LORSQUE DES DOMMAGES-INTERETS ONT ETE MIS A SA CHARGE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 591 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
QU'AINSI EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LE DEMANDEUR CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE GRENOBLE QUI L'A CONDAMNE A UNE AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE DIVAGATION DE CHIEN MALFAISANT ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-93101
Date de la décision : 25/04/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en premier ressort (non) - Tribunal de police - Prévenu.

Le prévenu, qui tient de l'article 546 du Code de procédure pénale la faculté d'appeler, dans tous les cas, des jugements du Tribunal de police lorsque des dommages-intérêts ont été mis à sa charge, ne peut se pourvoir en cassation contre un tel jugement. En effet, selon les articles 567 et 591 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort (1).


Références :

Code de procédure pénale 546
Code de procédure pénale 567
Code de procédure pénale 591

Décision attaquée : Tribunal de police Grenoble, 30 septembre 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-10 Bulletin Criminel 1964 N. 103 p.233 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1978, pourvoi n°77-93101, Bull. crim. N. 128 P. 327
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 128 P. 327

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Kehrig

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.93101
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