La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1978 | FRANCE | N°77-92987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1978, 77-92987


LA COUR,
VU LA LETTRE DE M. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1977 ;
VU LA REQUETE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 27 OCTOBRE 1977 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, LE MINEUR DE 18 ANS AUQUEL EST IMPUTEE UNE INFRACTION QUALIFIEE DELIT NE PEUT ETRE DEFERE AUX JURIDICTIONS PENALES DE DROIT COMMUN ET N'E

ST JUSTIFIABLE QUE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS ;
ATTENDU QUE MICHEL...

LA COUR,
VU LA LETTRE DE M. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1977 ;
VU LA REQUETE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 27 OCTOBRE 1977 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, LE MINEUR DE 18 ANS AUQUEL EST IMPUTEE UNE INFRACTION QUALIFIEE DELIT NE PEUT ETRE DEFERE AUX JURIDICTIONS PENALES DE DROIT COMMUN ET N'EST JUSTIFIABLE QUE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS ;
ATTENDU QUE MICHEL X... ET JEAN-PIERRE Y... ONT ETE TRADUITS EN FLAGRANT DELIT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS ET CONDAMNES PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, LE PREMIER A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR VOL ET DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE, LE SECOND A LA MEME PEINE POUR VOL, DELITS COMMIS A PARIS LE 7 JUILLET 1975 ;
ATTENDU QU'IL EST APPARU PAR LA SUITE ET QU'IL RESULTE EN EFFET DES PIECES PRODUITES QUE LES PREVENUS, QUI AVAIENT FAUSSEMENT AFFIRME AUX ENQUETEURS ET AUX JUGES ETRE NES RESPECTIVEMENT LE 22 FEVRIER 1956 ET LE 9 DECEMBRE 1955, ETAIENT NES EN REALITE L'UN, LE 22 FEVRIER 1960 ET L'AUTRE, LE 9 DECEMBRE 1958 ;
QU'ILS ETAIENT AINSI A LA DATE DES FAITS MINEURS DE DIX-HUIT ANS ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI A STATUE SUR LA POURSUITE ETAIT DES LORS INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE ET QU'IL Y A EU VIOLATION DE LA DISPOSITION DE LOI VISEE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DES CONDAMNES LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS (23E CHAMBRE) DU 9 JUILLET 1975 ;
DIT QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE SERONT TRANSMISES AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS AUX FINS QU'IL APPARTIENDRA.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92987
Date de la décision : 25/04/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEURS - Action publique - Mineur traduit à tort devant le Tribunal correctionnel - Annulation - Renvoi au Procureur de la République.

* CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux - Mineurs - Action publique - Citation directe et condamnation par le Tribunal correctionnel - Renvoi au Procureur de la République.

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, le mineur de 18 ans auquel est imputée une infraction qualifiée délit, ne peut être déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que du Tribunal pour enfants. Encourt la cassation le jugement du Tribunal correctionnel qui statue sur les poursuites exercées par voie de citation directe contre un mineur de 18 ans en violation du texte susvisé. La Cour de cassation ordonne alors le renvoi des pièces de la procédure au Procureur de la République compétent aux fins qu'il appartiendra (1).


Références :

Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 ART. 1 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal correctionnel Paris (Chambre 23 ), 09 juillet 1975

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-11 Bulletin Criminel 1969 N. 195 p.472 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1978, pourvoi n°77-92987, Bull. crim. N. 129 P. 328
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 129 P. 328

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Guérin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.92987
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award