SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE DHUICQ S'ETANT ENGAGE A VERSER AUX CONSORTS Y..., SUR LE PRIX DE L'IMMEUBLE QUE CEUX-CI LUI VENDAIENT, UNE SOMME DE 1.000.000 FRANCS DES L'OBTENTION DU PRET QUE DHUIQ S'ENGAGEAIT A SOLLICITER DU CREDIT AGRICOLE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE LA VENTE S'ETAIT FORMEE DU FAIT DE LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE, BIEN QUE LE CREDIT AGRICOLE N'EUT PAS ACCORDE DANS SA TOTALITE LE PRET SOLLICITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES PARTIES AYANT DESIGNE LE CREDIT AGRICOLE ET NON UN PRETEUR QUELCONQUE, EN UN CHOIX DONT ELLES ETAIENT LIBRES ET QUE LES JUGES N'AVAIENT PAS A APPRECIER NI A MODIFIER, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER CETTE X... CLAIRE ET PRECISE, IMPOSER A L'ACQUEREUR UN MODE DE CREDIT AUQUEL IL N'AVAIT JAMAIS DONNE SON ACCORD ET AUTORISER LES VENDEURS A SE SUBSTITUER AU CREDIT AGRICOLE, TRANSFORMANT AINSI RADICALEMENT LA CONDITION SUSPENSIVE TELLE QUE PREVUE AU CONTRAT, ALORS, AU SURPLUS, QU'IL N'APPARTENAIT PAS AUX VENDEURS, EN OFFRANT LE COMPLEMENT DE PRET, REFUSE PAR LE CREDIT AGRICOLE, DE FAIRE REALISER PAR LEUR PROPRE FAIT, UNE CONDITION SUSPENSIVE RESIDANT DANS LE FAIT D'UN TIERS, LE CREDIT AGRICOLE, D'AUTANT QUE CETTE OFFRE NE POUVAIT NI MATERIELLEMENT NI JURIDIQUEMENT CONSTITUER UN PRET PUISQUE LES PRETEURS N'ETAIENT AUTRES QUE LES VENDEURS, ET QUE SI CES DERNIERS AVAIENT BIEN LA FACULTE DE CONSENTIR UN TERME POUR LE PAIEMENT, LA FORMATION DU CONTRAT ETAIT EN L'ESPECE SOUMISE PREALABLEMENT A LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE TENANT DANS L'OCTROI D'UN PRET PAR LE CREDIT AGRICOLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "MEME EN ADMETTANT QUE L'OFFRE DE PRET DE Y... N'AIT PAS EU POUR CONSEQUENCE DE REALISER LA CONDITION SUSPENSIVE PREVUE AU CONTRAT, ON NE PEUT QUE CONSTATER QU'EN EFFECTUANT DES DEMARCHES INCOMPLETES AUPRES DE L'ORGANISME PRETEUR, CARENCE MOTIVEE PAR L'INSUFFISANCE DEMONTREE DE SON APPORT PERSONNEL, DHUICQ A EMPECHE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA CONDITION SUSPENSIVE ;
QUE, DANS CE CAS, ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1178 DU CODE CIVIL, CETTE CONDITION DOIT ETRE REPUTEE ACCOMPLIE" ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.