La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1978 | FRANCE | N°77-41596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1978, 77-41596


VU L'ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DU 29 JUIN 1977 QUI, SUR POURVOI DE LA SOCIETE NORMANDE DE BATIMENT, A PRONONCE LA CASSATION D'UN JUGEMENT RENDU LE 13 JUIN 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TROUVILLE-SUR-MER ;

VU LES REQUISITIONS DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL TENDANT A LA RECTIFICATION DUDIT ARRET ;

ATTENDU QUE LE DEFENDEUR AU POURVOI Y A ETE DESIGNE SOUS LE NOM DE BOUCHORKI, TANDIS QU'IL RESULTE DES PIECES JOINTES A LA REQUETE QU'IL REPOND EN REALITE AU NOM DE BOUKORCHI ;

ATTENDU QUE NI ME DE SEGOGNE, AVOCAT DE LA SOCIETE NORMANDE DE BATIMENT, NI BOUKORCHI LUI-MEM

E, AUXQUELS LES REQUISITIONS DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ONT...

VU L'ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DU 29 JUIN 1977 QUI, SUR POURVOI DE LA SOCIETE NORMANDE DE BATIMENT, A PRONONCE LA CASSATION D'UN JUGEMENT RENDU LE 13 JUIN 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TROUVILLE-SUR-MER ;

VU LES REQUISITIONS DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL TENDANT A LA RECTIFICATION DUDIT ARRET ;

ATTENDU QUE LE DEFENDEUR AU POURVOI Y A ETE DESIGNE SOUS LE NOM DE BOUCHORKI, TANDIS QU'IL RESULTE DES PIECES JOINTES A LA REQUETE QU'IL REPOND EN REALITE AU NOM DE BOUKORCHI ;

ATTENDU QUE NI ME DE SEGOGNE, AVOCAT DE LA SOCIETE NORMANDE DE BATIMENT, NI BOUKORCHI LUI-MEME, AUXQUELS LES REQUISITIONS DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ONT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES, NE SE SONT OPPOSES A LA RECTIFICATION DE CETTE ERREUR MATERIELLE QUI N'EST PAS DE NATURE A MODIFIER LA DECISION RENDUE ;

QU'IL Y A LIEU DE L'ORDONNER ;

PAR CES MOTIFS : FAIT DROIT A LA REQUETE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, ET RECTIFIE L'ERREUR MATERIELLE RELEVEE AUDIT ARRET DU 29 JUIN 1977.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41596
Date de la décision : 05/04/1978
Sens de l'arrêt : Rectification
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Arrêt - Rectification - Erreur matérielle.

Il y a lieu pour la Cour de cassation, saisie par requête d'une partie dont le nom a été mal orthographié dans un de ses arrêts, de procéder à la rectification de cet arrêt, s'agissant d'une erreur purement matérielle qui n'est pas de nature à modifier la décision rendue.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation (Chambre sociale ), 29 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-07-08 Bulletin 1960 II N. 459 p.321 (RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-07-22 Bulletin 1974 III N. 319 p.242 (RECTIFICATION D'ARRET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1978, pourvoi n°77-41596, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 284 P. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 284 P. 213

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Sornay
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.41596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award