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05/04/1978 | FRANCE | N°76-15292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1978, 76-15292


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 25-1 ET 25-4 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-530 DU 29 JUIN 1972 EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, D'UNE PART, QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE N'EST ATTRIBUEE QUE SI L'ENSEMBLE DES RESSOURCES PERCUES PAR LE MENAGE OU LA PERSONNE QUI PRETEND DROIT, DURANT L'ANNEE CIVILE PRECEDANT LE DEBUT DE LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE LE DROIT EST OUVERT OU MAINTENU, NE DEPASSE PAS UN CERTAIN PLAFOND ;

D'AUTRE PART, QUE, POUR L'APPLICATION DES CONDITIONS DE RESSOURCES, L

E DROIT EST EXAMINE POUR CHAQUE PERIODE DE DOUZE MOIS DEBUTAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 25-1 ET 25-4 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-530 DU 29 JUIN 1972 EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, D'UNE PART, QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE N'EST ATTRIBUEE QUE SI L'ENSEMBLE DES RESSOURCES PERCUES PAR LE MENAGE OU LA PERSONNE QUI PRETEND DROIT, DURANT L'ANNEE CIVILE PRECEDANT LE DEBUT DE LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE LE DROIT EST OUVERT OU MAINTENU, NE DEPASSE PAS UN CERTAIN PLAFOND ;

D'AUTRE PART, QUE, POUR L'APPLICATION DES CONDITIONS DE RESSOURCES, LE DROIT EST EXAMINE POUR CHAQUE PERIODE DE DOUZE MOIS DEBUTANT LE 1ER JUILLET, EN FONCTION DE LA SITUATION DE FAMILLE A CETTE DATE ;

QU'ENFIN, EN CAS DE MODIFICATION DE CETTE SITUATION AU COURS D'UNE PERIODE DE PAIEMENT, LE DROIT A L'ALLOCATION EST EXAMINE A LA DATE A LAQUELLE EST SURVENUE LA MODIFICATION, COMPTE TENU DES NOUVELLES CHARGES DE FAMILLE DU A... ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ETAIT REDEVABLE POUR LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 1974 AU 30 JUIN 1975 DE L'ALLOCATION DU SALAIRE UNIQUE A HILLER QUI AVAIT CONTRACTE MARIAGE LE 20 AOUT 1974 AVEC UNE MERE DE DEUX ENFANTS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE POUR APPRECIER LA CONDITION DE RESSOURCES, ON NE DEVAIT TENIR COMPTE QUE DES SEULS SALAIRES PERCUS EN 1973 PAR L'ACTUELLE EPOUSE DE HILLER A L'EXCLUSION DES REVENUS DE CELUI-CI AU COURS DE LA MEME PERIODE, QUE DECIDER AUTREMENT SERAIT CONFERER AU MARIAGE UN EFFET RETROACTIF, QUE LA CAISSE N'ALLEGUE PAS UN ETAT DE CONCUBINAGE ENTRE LES FUTURS CONJOINTS AVANT LA DATE DE LEUR MARIAGE ET QUE LES ENFANTS ONT ETE PENDANT TOUTE L'ANNEE 1973 UNIQUEMENT A LA CHARGE DE LEUR MERE, DIVORCEE EN 1970, A L'EXCLUSION DE CELLE DE LEUR ACTUEL BEAU-PERE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION DE FAMILLE DE Z..., LE DROIT A L'ALLOCATION EST EXAMINE A LA DATE A LAQUELLE EST SURVENUE LA MODIFICATION, COMPTE TENU DES NOUVELLES CHARGES DU REQUERANT ;

QUE, DES LORS, LES DROITS DE HILLER, DESORMAIS ALLOCATAIRE, DONT LA SITUATION DE FAMILLE Y... CHANGE, NE POUVAIENT S'APPRECIER QU'A LA DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1974 ET EN FONCTION DES REVENUS PERCUS PAR L'UN ET L'AUTRE DES FUTURS EPOUX AU COURS DE L'ANNEE 1973, PERIODE DE REFERENCE, CE QUI N'IMPLIQUAIT AUCUN EFFET RETROACTIF DU MARIAGE ;

QU'AYANT CONSTATE, QU'AU COURS DE LADITE PERIODE, LES REVENUS DES FUTURS EPOUX X... DEPASSE LE PLAFOND LEGAL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A, EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 2 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SOMME ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'OISE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-15292
Date de la décision : 05/04/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de salaire unique - Conditions - Montant des ressources - Période de référence - Célibat au cours de cette période - Mariage au cours de la période de payement - Effet.

Il résulte de la combinaison des articles 25-1 et 25-4 du décret du 10 décembre 1946 modifié par le décret n. 72-530 du 29 juin 1972, d'une part, que l'allocation de salaire unique n'est attribuée que si l'ensemble des ressources perçues par le ménage ou la personne qui prétend droit, durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, ne dépasse pas un certain plafond, d'autre part, que pour l'application des conditions de ressources, le droit est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction de la situation à cette date, enfin, qu'en cas de modification de cette situation au cours d'une période de payement, le droit à l'allocation est examiné à la date à laquelle est survenue la modification, compte tenu des nouvelles charges de famille du requérant. Par suite, lorsque le mariage de l'allocataire avec la mère des enfants ouvrant droit à l'allocation est intervenu au cours d'une période de paiement, les droits à l'allocation ne peuvent s'apprécier qu'à la date correspondant à ce mariage, en fonction des revenus perçus par l'un et l'autre des futurs époux au cours de l'année de référence, et non en fonction des seuls revenus perçus au cours de cette année par la future épouse.


Références :

Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 25-1
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 25-4
Décret 72-530 du 29 juin 1972

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Somme, 02 septembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1978, pourvoi n°76-15292, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 293 P. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 293 P. 220

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15292
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