La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1978 | FRANCE | N°77-92757

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1978, 77-92757


LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 286 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RENVOYE LA DEMANDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE FRAUDE FISCALE EN MATIERE DE T. V. A. ET DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE ;
" AUX MOTIFS QUE, SI LE JUGE D'INSTRUC

TION A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE L'INCULPEE QUI...

LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 286 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RENVOYE LA DEMANDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE FRAUDE FISCALE EN MATIERE DE T. V. A. ET DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE ;
" AUX MOTIFS QUE, SI LE JUGE D'INSTRUCTION A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE L'INCULPEE QUI AVAIT DELEGUE SES POUVOIRS DE GERANTE STATUAIRE A SES DEUX COINCULPES, LE VERIFICATEUR DU FISC ET LES DEUX FONDES DE POUVOIR AYANT RECONNU QU'ELLE N'AVAIT PAS PARTICIPE DIRECTEMENT A LA GESTION DE LA SOCIETE ET N'AVAIT PAS PRIS PART A LA FRAUDE, IL RESULTE TOUTEFOIS DES ELEMENTS RECUEILLIS AU COURS DE L'INFORMATION QUE LA SITUATION DE L'EXPOSANTE ETAIT BEAUCOUP PLUS NUANCEE, PUISQU'ELLE N'AVAIT PAS DELEGUE LA TOTALITE DE SES POUVOIRS STATUTAIRES, MAIS QU'AU CONTRAIRE, ELLE S'ETAIT RESERVEE LA SIGNATURE BANCAIRE, QU'AINSI, L'UN DES FONDES DE POUVOIR DEVAIT LUI RENDRE COMPTE DES DEPENSES ET DES RECETTES ;
QU'IL EN RESSORT QUE LA GERANTE AVAIT CONSERVE LE CONTROLE DES OPERATIONS FINANCIERES DE LA SOCIETE ET PARTANT CELUI DE LA COMPTABILITE GENERALE ;
QU'ELLE SAVAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'AUTRE PAIEMENT DE LA T. V. A. QUE CEUX EFFECTUES AU DEBUT DES OPERATIONS DE COMMERCIALISATION, QUE C'EST DONC VOLONTAIREMENT QU'ELLE A ADMIS QU'AUCUNE DECLARATION D'ENCAISSEMENT NE SOIT FAITE ET AUCUN REGLEMENT DE T. V. A. NE SOIT EFFECTUE BIEN QUE RIEN NE LUI PERMIT DE PENSER QUE LA SOCIETE SE TROUVAIT DISPENSEE DE CES DECLARATIONS ET DE CES PAIEMENTS ;
" ALORS QUE, SI LA GERANTE STATUTAIRE AVAIT CONSERVE LA SIGNATURE BANCAIRE DE LA SOCIETE POUR POUVOIR EXERCER SON CONTROLE SUR LES DEPENSES ET LES RECETTES, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE, COMME LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR L'AVAIT CONSTATE, AU VU DU DOSSIER DE L'INFORMATION ET COMME L'INCULPEE LE SOUTENAIT DANS SON MEMOIRE, ELLE AVAIT DELEGUE A SES COINCULPES LE POUVOIR D'AGIR AU NOM DE LA SOCIETE ET DE " LA REPRESENTER VIS-A-VIS NOTAMMENT DE TOUTES ADMINISTRATIONS PUBLIQUE OU PRIVEE DANS TOUTES CIRCONSTANCES ET POUR TOUS REGLEMENTS QUELCONQUES " ;
QUE, DES LORS, PUISQUE LES TEMOIGNAGES INVOQUES PAR L'ARRET ATTAQUE ETABLISSENT CLAIREMENT QUE LA DEMANDERESSE N'A EXERCE AUCUN CONTROLE SUR LA SITUATION COMPTABLE ET FISCALE DE LA SOCIETE ET QU'ELLE S'EST BORNEE A SIGNER LES CHEQUES QUI LUI ETAIENT DEMANDES APRES QUE L'UN DES FONDES DE POUVOIR LUI AIT RENDU COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST MISE EN CONTRADICTION AVEC ELLE-MEME EN DEDUISANT DE CES TEMOIGNAGES LA PREUVE DE CE QUE L'INCULPEE SAVAIT QUE SES FONDES DE POUVOIR AVAIENT TENU UNE COMPTABILITE IRREGULIERE, FAIT DES DECLARATIONS FISCALES INEXACTES ET AVAIENT AINSI ELUDE LE PAIEMENT DE LA T. V. A. ;
QU'EN EFFET, LE CONTROLE EXERCE SEULEMENT PAR LA DEMANDERESSE SUR LES DEPENSES ET LES RECETTES NE LUI PERMETTAIT PAS PLUS QU'A N'IMPORTE QUEL ACTIONNAIRE DE SAVOIR QUE SES FONDES DE POUVOIR TENAIENT UNE COMPTABILITE IRREGULIERE ET AVAIENT FAIT DES DECLARATIONS INEXACTES " ;
ATTENDU QUE POUR RENVOYER LA DEMANDERESSE ET SES COINCULPES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR LES APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, PARTIE CIVILE, CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION EN FAVEUR DE DAME X..., EPOUSE Y... ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PORTANT RENVOI DES PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION QUE LORSQU'ILS STATUENT SUR LA COMPETENCE OU LORSQU'ILS PRESENTENT DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'AURAIT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ARRET ATTAQUE QUI, SANS D'AILLEURS SE PRONONCER SUR LA COMPETENCE, NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE ET LAISSE ENTIERS LES DROITS DE LA DEMANDERESSE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92757
Date de la décision : 04/04/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Arrêt rendu sur l'appel du Ministère public d'une ordonnance de non-lieu.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur appel du Ministère public d'une ordonnance de non-lieu.

Est irrecevable aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par l'inculpé contre un arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant le Tribunal correctionnel lorsque cet arrêt n'a pas statué sur une question de compétence et qu'il ne contient d'autre part aucune disposition définitive qui s'imposerait au Tribunal saisi de la prévention. Cette règle est applicable au pourvoi formé contre un arrêt qui a statué sur l'appel relevé par le Ministère public d'une ordonnance de non-lieu (1).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre d'accusation ), 06 juillet 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-03 Bulletin Criminel 1964 N. 4 p.6 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1978, pourvoi n°77-92757, Bull. crim. N. 123 P. 316
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 123 P. 316

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Davenas
Rapporteur ?: RPR M. Reynaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.92757
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award