LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 286 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RENVOYE LA DEMANDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE FRAUDE FISCALE EN MATIERE DE T. V. A. ET DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE ;
" AUX MOTIFS QUE, SI LE JUGE D'INSTRUCTION A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE L'INCULPEE QUI AVAIT DELEGUE SES POUVOIRS DE GERANTE STATUAIRE A SES DEUX COINCULPES, LE VERIFICATEUR DU FISC ET LES DEUX FONDES DE POUVOIR AYANT RECONNU QU'ELLE N'AVAIT PAS PARTICIPE DIRECTEMENT A LA GESTION DE LA SOCIETE ET N'AVAIT PAS PRIS PART A LA FRAUDE, IL RESULTE TOUTEFOIS DES ELEMENTS RECUEILLIS AU COURS DE L'INFORMATION QUE LA SITUATION DE L'EXPOSANTE ETAIT BEAUCOUP PLUS NUANCEE, PUISQU'ELLE N'AVAIT PAS DELEGUE LA TOTALITE DE SES POUVOIRS STATUTAIRES, MAIS QU'AU CONTRAIRE, ELLE S'ETAIT RESERVEE LA SIGNATURE BANCAIRE, QU'AINSI, L'UN DES FONDES DE POUVOIR DEVAIT LUI RENDRE COMPTE DES DEPENSES ET DES RECETTES ;
QU'IL EN RESSORT QUE LA GERANTE AVAIT CONSERVE LE CONTROLE DES OPERATIONS FINANCIERES DE LA SOCIETE ET PARTANT CELUI DE LA COMPTABILITE GENERALE ;
QU'ELLE SAVAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'AUTRE PAIEMENT DE LA T. V. A. QUE CEUX EFFECTUES AU DEBUT DES OPERATIONS DE COMMERCIALISATION, QUE C'EST DONC VOLONTAIREMENT QU'ELLE A ADMIS QU'AUCUNE DECLARATION D'ENCAISSEMENT NE SOIT FAITE ET AUCUN REGLEMENT DE T. V. A. NE SOIT EFFECTUE BIEN QUE RIEN NE LUI PERMIT DE PENSER QUE LA SOCIETE SE TROUVAIT DISPENSEE DE CES DECLARATIONS ET DE CES PAIEMENTS ;
" ALORS QUE, SI LA GERANTE STATUTAIRE AVAIT CONSERVE LA SIGNATURE BANCAIRE DE LA SOCIETE POUR POUVOIR EXERCER SON CONTROLE SUR LES DEPENSES ET LES RECETTES, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE, COMME LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR L'AVAIT CONSTATE, AU VU DU DOSSIER DE L'INFORMATION ET COMME L'INCULPEE LE SOUTENAIT DANS SON MEMOIRE, ELLE AVAIT DELEGUE A SES COINCULPES LE POUVOIR D'AGIR AU NOM DE LA SOCIETE ET DE " LA REPRESENTER VIS-A-VIS NOTAMMENT DE TOUTES ADMINISTRATIONS PUBLIQUE OU PRIVEE DANS TOUTES CIRCONSTANCES ET POUR TOUS REGLEMENTS QUELCONQUES " ;
QUE, DES LORS, PUISQUE LES TEMOIGNAGES INVOQUES PAR L'ARRET ATTAQUE ETABLISSENT CLAIREMENT QUE LA DEMANDERESSE N'A EXERCE AUCUN CONTROLE SUR LA SITUATION COMPTABLE ET FISCALE DE LA SOCIETE ET QU'ELLE S'EST BORNEE A SIGNER LES CHEQUES QUI LUI ETAIENT DEMANDES APRES QUE L'UN DES FONDES DE POUVOIR LUI AIT RENDU COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST MISE EN CONTRADICTION AVEC ELLE-MEME EN DEDUISANT DE CES TEMOIGNAGES LA PREUVE DE CE QUE L'INCULPEE SAVAIT QUE SES FONDES DE POUVOIR AVAIENT TENU UNE COMPTABILITE IRREGULIERE, FAIT DES DECLARATIONS FISCALES INEXACTES ET AVAIENT AINSI ELUDE LE PAIEMENT DE LA T. V. A. ;
QU'EN EFFET, LE CONTROLE EXERCE SEULEMENT PAR LA DEMANDERESSE SUR LES DEPENSES ET LES RECETTES NE LUI PERMETTAIT PAS PLUS QU'A N'IMPORTE QUEL ACTIONNAIRE DE SAVOIR QUE SES FONDES DE POUVOIR TENAIENT UNE COMPTABILITE IRREGULIERE ET AVAIENT FAIT DES DECLARATIONS INEXACTES " ;
ATTENDU QUE POUR RENVOYER LA DEMANDERESSE ET SES COINCULPES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR LES APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, PARTIE CIVILE, CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION EN FAVEUR DE DAME X..., EPOUSE Y... ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PORTANT RENVOI DES PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION QUE LORSQU'ILS STATUENT SUR LA COMPETENCE OU LORSQU'ILS PRESENTENT DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'AURAIT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ARRET ATTAQUE QUI, SANS D'AILLEURS SE PRONONCER SUR LA COMPETENCE, NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE ET LAISSE ENTIERS LES DROITS DE LA DEMANDERESSE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.