SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A DAME X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN SUR LEQUEL EST EDIFIEE UNE MAISON D'HABITATION, LE TOUT LUI APPARTENANT, D'ENTERINER PAR ADOPTION PURE ET SIMPLE DES MOTIFS DU PREMIER JUGE, DONT IL CONFIRME SUR CE POINT LA DECISION, L'OFFRE DE L'EXPROPRIANT D'UNE SOMME DE 20.000 FRANCS POUR DEPRECIATION DE LA PROPRIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, L'EXPROPRIEE FAISAIT OBSERVER QUE LA PROPRIETE SUBISSAIT, DU FAIT DE L'EXPROPRIATION, UNE DEPRECIATION IMPORTANTE, NOTAMMENT PAR SUITE DE LA SUPPRESSION D'UNE GRANDE PARTIE DE LA SUPERFICIE SITUEE DEVANT LA MAISON D'HABITATION, LAQUELLE SE TROUVE DESORMAIS A PROXIMITE IMMEDIATE D'UNE VOIE PUBLIQUE TRES FREQUENTEE ;
MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER JUGE RETIENT QUE LA PROPRIETE SE TROUVE AMPUTEE DU TIERS ENVIRON DE SA SUPERFICIE, QUE, DE CE FAIT, LA MAISON D'HABITATION SE TROUVERA "DECENTREE" ET QU'IL RESTERA UNE SUPERFICIE SUFFISANTE POUR SERVIR A L'AGREMENT DE LA PROPRIETE ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT ENSUITE QUE L'EMPRISE LAISSE SUBSISTER UNE PARCELLE DE 18 ARES ENVIRON QUI SERA RELIEE A LA VOIE PUBLIQUE PAR UN CHEMIN DE DESSERTE ETABLI PAR L'EXPROPRIANT DE TELLE SORTE QU'ELLE POURRA ETRE CONSIDEREE COMME TERRAIN A BATIR ;
QUE LE SURPLUS DE LA PROPRIETE SERA EGALEMENT RELIE A LA VOIE PUBLIQUE PAR LE MEME CHEMIN DE DESSERTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A, DANS SON APPRECIATION SOUVERAINE DU MONTANT DE L'INDEMNITE DE DEPRECIATION, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
REJETTE LE TROISIEME MOYEN. MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 21-II, AVANT-DERNIER ALINEA, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 11 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE REFUSE AU TERRAIN EXPROPRIE LA QUALITE DE TERRAIN A BATIR, AU SEUL MOTIF QUE LE DOMAINE DONT IL FAIT PARTIE "EST ENCLAVE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE L'ETAT D'ENCLAVE NE SUFFIT PAS, PAR LUI-MEME, A ECARTER LA QUALIFICATION DE TERRAIN A BATIR, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI LE TERRAIN EXPROPRIE REMPLISSAIT LES CONDITIONS LEGALES DE DESSERTE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, SAUF EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE DEPRECIATION, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).