SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 10 JUIN 1976), LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX BITERROIS AYANT EXECUTE DIFFERENTS TRAVAUX POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LARIVE ET LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE AYANT ETE PRONONCE, LES SYNDICS DUDIT REGLEMENT ONT DEMANDE A LA PREMIERE SOCIETE D'ACHEVER LES TRAVAUX, QUE LADITE SOCIETE A ALORS PRETENDU SE VOIR PAYER PAR PREFERENCE AUX AUTRES CREANCIERS LE SOLDE RESTANT DU SUR LES TRAVAUX REALISES ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE LES SYNDICS AYANT REFUSE, LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX BITERROIS LES A ASSIGNES ES QUALITES AINSI QUE LA SOCIETE LARIVE, EN PAIEMENT DUDIT SOLDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUI CONFERE AU SYNDIC LA FACULTE D'EXIGER, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, L'EXECUTION DES CONTRATS EN COURS EN FOURNISSANT LA PRESTATION PROMISE A L'AUTRE PARTIE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX BITERROIS DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL S'AGISSAIT DE TRAVAUX DONT L'EXECUTION AVAIT ETE POURSUIVIE A LA DEMANDE DES SYNDICS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 38 SUSVISE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME DEROGEANT AU PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 13 ALINEA 2 DE LA MEME LOI SELON LEQUEL AUCUN CREANCIER, DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE ;
QUE, DES LORS, LE REGLEMENT DE LA CREANCE DE LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX BITERROIS, RELATIVE AUX TRAVAUX EFFECTUES PAR CETTE SOCIETE ANTERIEUREMENT AU REGLEMENT JUDICIAIRE, NE PEUT INCOMBER, MALGRE LA DECISION PRISE PAR LES SYNDICS DE POURSUIVRE L'EXECUTION DESDITS TRAVAUX, A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE LARIVE, LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX BITERROIS NE POUVANT, POUR CETTE PARTIE DE SA CREANCE, QU'ETRE RENVOYEE A PRODUIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.