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04/04/1978 | FRANCE | N°76-14399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 avril 1978, 76-14399


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 10 JUIN 1976), LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX BITERROIS AYANT EXECUTE DIFFERENTS TRAVAUX POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LARIVE ET LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE AYANT ETE PRONONCE, LES SYNDICS DUDIT REGLEMENT ONT DEMANDE A LA PREMIERE SOCIETE D'ACHEVER LES TRAVAUX, QUE LADITE SOCIETE A ALORS PRETENDU SE VOIR PAYER PAR PREFERENCE AUX AUTRES CREANCIERS LE SOLDE RESTANT DU SUR LES TRAVAUX REALISES ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE LES SYNDICS AYANT REFUSE, LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAU

X BITERROIS LES A ASSIGNES ES QUALITES AINSI QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 10 JUIN 1976), LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX BITERROIS AYANT EXECUTE DIFFERENTS TRAVAUX POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LARIVE ET LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE AYANT ETE PRONONCE, LES SYNDICS DUDIT REGLEMENT ONT DEMANDE A LA PREMIERE SOCIETE D'ACHEVER LES TRAVAUX, QUE LADITE SOCIETE A ALORS PRETENDU SE VOIR PAYER PAR PREFERENCE AUX AUTRES CREANCIERS LE SOLDE RESTANT DU SUR LES TRAVAUX REALISES ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE LES SYNDICS AYANT REFUSE, LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX BITERROIS LES A ASSIGNES ES QUALITES AINSI QUE LA SOCIETE LARIVE, EN PAIEMENT DUDIT SOLDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUI CONFERE AU SYNDIC LA FACULTE D'EXIGER, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, L'EXECUTION DES CONTRATS EN COURS EN FOURNISSANT LA PRESTATION PROMISE A L'AUTRE PARTIE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX BITERROIS DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL S'AGISSAIT DE TRAVAUX DONT L'EXECUTION AVAIT ETE POURSUIVIE A LA DEMANDE DES SYNDICS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 38 SUSVISE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME DEROGEANT AU PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 13 ALINEA 2 DE LA MEME LOI SELON LEQUEL AUCUN CREANCIER, DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE ;

QUE, DES LORS, LE REGLEMENT DE LA CREANCE DE LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX BITERROIS, RELATIVE AUX TRAVAUX EFFECTUES PAR CETTE SOCIETE ANTERIEUREMENT AU REGLEMENT JUDICIAIRE, NE PEUT INCOMBER, MALGRE LA DECISION PRISE PAR LES SYNDICS DE POURSUIVRE L'EXECUTION DESDITS TRAVAUX, A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE LARIVE, LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX BITERROIS NE POUVANT, POUR CETTE PARTIE DE SA CREANCE, QU'ETRE RENVOYEE A PRODUIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-14399
Date de la décision : 04/04/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Contrats en cours - Continuation - Dettes antérieures au jugement - Dettes de masse (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers de la masse - Créance antérieure au jugement (non) - Contrat dont l'exécution a été poursuivie par la masse - Marché de travaux - Travaux réalisés antérieurement au jugement.

Une Cour d'appel retient à bon droit que l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 sur la continuation des contrats par le syndic ne déroge pas au principe posé par l'article 13 alinéa 2 de la même loi selon lequel aucun créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ne peut prétendre avoir une créance sur la masse. Dès lors le règlement de travaux effectués antérieurement au règlement judiciaire ne peut incomber, malgré la décision prise par les syndics de poursuivre l'exécution desdits travaux, à la masse des créanciers.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 38, ART. 13 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 10 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-11-23 Bulletin 1976 IV N. 297 p.248 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-04-21 Bulletin 1977 IV N. 100 p. 86 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 avr. 1978, pourvoi n°76-14399, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 114 P. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 114 P. 96

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Porre
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14399
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