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04/04/1978 | FRANCE | N°76-12613

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 avril 1978, 76-12613


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, 12 FEVRIER 1976) RENDUE EXECUTOIRE A DEFAUT DE CONTREDIT, D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS THENIERE ET FILS QUI AVAIT ACHETE DES MARCHANDISES A LA SOCIETE TECHNAL-FRANCE ET AVAIT PAYE LE PRIX QUI LUI AVAIT ETE RECLAME A LA LIVRAISON, A VERSER A SON VENDEUR LE SUPPLEMENT DE PRIX RECLAME PAR CELUI-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS THENIERE ET FILS AVAIT PLEINEMENT REMPLI SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LESQUELLES RESULTENT ET D

ES CONDITIONS GENERALES DE VENTE IMPOSEES PAR L...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, 12 FEVRIER 1976) RENDUE EXECUTOIRE A DEFAUT DE CONTREDIT, D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS THENIERE ET FILS QUI AVAIT ACHETE DES MARCHANDISES A LA SOCIETE TECHNAL-FRANCE ET AVAIT PAYE LE PRIX QUI LUI AVAIT ETE RECLAME A LA LIVRAISON, A VERSER A SON VENDEUR LE SUPPLEMENT DE PRIX RECLAME PAR CELUI-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS THENIERE ET FILS AVAIT PLEINEMENT REMPLI SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LESQUELLES RESULTENT ET DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE IMPOSEES PAR LE COCONTRACTANT ET DES PRIX PAR ELLE FIXES, TELS QU'ILS FIGURENT SUR L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA COMMANDE N° 9970 DU 25 JUILLET 1975 ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, RELATIF AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES, QUE LE CONTREDIT CONSTITUE LA SEULE VOIE DE RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER ;

QUE DES LORS LE POURVOI EN CASSATION N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE LE 12 FEVRIER 1976 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12613
Date de la décision : 04/04/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Ordonnance - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Recouvrement de certaines créances - Ordonnance d'injonction de payer (non).

Le pourvoi dirigé contre une ordonnance portant injonction de payer n'est pas recevable, le contredit en constituant la seule voie de recours.


Références :

Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal de commerce Paris, 12 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-02-22 Bulletin 1977 IV N. 60 p. 53 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-06-02 Bulletin 1977 IV N. 156 p.134 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 avr. 1978, pourvoi n°76-12613, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 115 P. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 115 P. 97

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR Mme Gautier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12613
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