SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS LE 16 MARS 1976), D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE L'ACTE NOTARIE EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1946 PAR LEQUEL JELIN A CEDE A ZDROJEWSKI SES 217 PARTS DU CAPITAL DE LA SARL ITALIE-GARAGE (IG), ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN DECIDANT AINSI L'ARRET ATTAQUE MECONNAIT LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ACCORD DU 7 NOVEMBRE 1946 QUI COMPORTE UNE CESSION DEFINITIVE ENTRE PARTIES DES 217 PARTS LITIGIEUSES, QU'EN PRONONCANT LA NULLITE DE CETTE CESSION, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LA LOI DES PARTIES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'Y A DE PACTE COMMISSOIRE PROHIBE QUE SI C'EST AU MOMENT OU LE NANTISSEMENT EST CONSTITUE QU'UNE CLAUSE AUTORISE LE CREANCIER A S'APPROPRIER LE GAGE, QU'EN STIPULANT, LE 8 NOVEMBRE, QUE LORS DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE, ZDROJEWSKI RENDRA A JELIN SA CESSION DE PARTS, ET QUE LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DU PRET DEVRA INTERVENIR LE 31 MARS 1947, LES PARTIES SI ELLES AVAIENT MEME CONSENTI A UN PACTE COMMISSOIRE, CELUI-CI NE SERAIT PAS POUR AUTANT NUL, COMME N'AYANT PAS ETE CONVENU LE MEME JOUR QUE LA CONSTITUTION DU PRETENDU GAGE, ALORS EN OUTRE QU'IL RESULTE DES DECISIONS AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE, NOTAMMENT DE L'ARRET DU 21 JUIN 1960 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUE LA CESSION DE PARTS LITIGIEUSES A PRODUIT UN EFFET TRANSLATIF IMMEDIAT, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DES LORS IGNORER CET EFFET TRANSLATIF DONT LA CONSTATATION EST LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA DECISION DU 21 JUIN 1960 PRECITEE, ALORS, AU SURPLUS, QUE L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES, LESQUELLES SONT FIXEES PAR L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE, QUE L'OBJET DU PRESENT PROCES AVAIT ETE FIXE PAR LA DEMANDE DE JELIN A UNE NULLITE POUR DEFAUT DE CONSENTEMENT, QUE LA DEMANDE BASEE SUR L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL EST NOUVELLE ET PARTANT IRRECEVABLE COMME LE SOUTENAIT ZDROJEWSKI DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, ALORS, ENFIN, QUE LA REPARTITION D'UN PREJUDICE NE SAURAIT DEPASSER LE MONTANT DE CE PREJUDICE, QU'EN ANNULANT LA CESSION LITIGIEUSE, LA COUR INDEMNISE POUR LA TROISIEME FOIS LE PRETENDU PREJUDICE QUE JELIN AURAIT SUBI PAR SUITE DE LA CESSION LITIGIEUSE, LA PREMIERE INDEMNISATION ETANT CONSTITUEE PAR LE PRIX PAYE ET DONT L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TENU COMPTE, LA DEUXIEME PAR LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR L'ARRET DU 21 JUIN 1960, A 10.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE JELIN, L'ARRET ATTAQUE S'ABSTENANT D'AILLEURS DE REPONDRE AU CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS PRISES PAR ZDROJEWSKI SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARRET DEFERE CONSTATE QUE SI L'ACTE DE CESSION DES PARTS LITIGIEUX EST DATE DU 7 NOVEMBRE 1946 ET L'AUTRE ECRIT VISE PAR LE MOYEN, DU LENDEMAIN, CE DERNIER RELATE LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE IG DES LE 7 NOVEMBRE 1946 ET SELON LESQUELLES JELIN DEVAIT A ZDROJEWSKI 500 DOLLARS, LUI CEDAIT SES 217 PARTS PRECITEES ET OBTIENDRAIT LA RESTITUTION DE CETTE CESSION LORS DU REMBOURSEMENT DE SA DETTE, DEVANT INTERVENIR AU PLUS TARD LE 31 MARS 1947, QUE L'ARRET DECLARE QUE DES LORS, IL Y A EU CONCOMITTANCE ENTRE LA CESSION LITIGIEUSE ET LA RECONNAISSANCE ENTRE LA CESSION LITIGIEUSE ET LA RECONNAISSANCE DE DETTE DECIDEE LE MEME JOUR ET, QUE LA VOLONTE DES PARTIES A ETE DE CONSIDERER CES OPERATIONS DANS LEUR ENSEMBLE ET COMME FORMANT UN TOUT INDIVISIBLE, QU'IL EN RESULTE QU'EN REALITE, C'EST POUR DISPOSER A SON GRE DU GAGE RECU EN GARANTIE DU REMBOURSEMENT DU PRET ACCORDE A JELIN QUE ZDROJEWSKI S'EST FAIT REMETTRE L'ACTE LITIGIEUX DE CESSION DE PARTS ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A DEGAGE LA VOLONTE DES PARTIES DE LEURS CONVENTIONS DONT LE RAPPROCHEMENT NECESSITAIT UNE INTERPRETATION, ET, QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES N'EST PAS FONDE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DE L'ARRET DU 21 JUIN 1960, ALLEGUE PAR LE MOYEN ET REGULIEREMENT PRODUIT, QUE ZDROJEWSKI INCULPE D'ABUS DE CONFIANCE SUR PLAINTE DE JELIN POUR AVOIR CEDE LE 15 NOVEMBRE 1957 LES PARTS LITIGIEUSES, A ETE RELAXE DE CE CHEF AU MOTIF QUE CES PARTS LUI AVAIENT ETE REMISES EN GARANTIE DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE JELIN ET QUE CE REMBOURSEMENT N'AYANT PAS EU LIEU A LA DATE PREVUE DU 31 MARS 1947, ZDROJEWSKI POUVAIT ESTIMER DE BONNE FOI AVOIR LA LIBRE DISPOSITION DESDITES PARTS ;
QUE DES LORS EN DECIDANT, PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA CESSION LITIGIEUSE DU 7 NOVEMBRE 1946, POUR LAQUELLE UN REMERE ETAIT PREVU A CONDITION QUE LE PRET SOIT REMBOURSE, ETAIT LE GAGE DESTINE A GARANTIR CE DERNIER ET ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DU 21 JUIN 1960, ET QUE LE MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE EST DONC DENUE DE FONDEMENT ;
ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES DONT IL CONFIRME LA DECISION, L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELASSEES, QU'AU SOUTIEN DE SA DEMANDE, JELIN A PAR CONCLUSIONS REGULIEREMENT SIGNIFIEES DE MAI 1971, INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE SAISIE DE L'APPEL ZDROJEWSKI TENDANT A L'INFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LA NULLITE DE LA CESSION LITIGIEUSE, ET DE L'APPEL INCIDENT DE JELIN EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA COUR D'APPEL, EN REFUSANT TOUTE NOUVELLE INDEMNITE A JELIN ET EN RETENANT QUE LE PRIX DE LA CESSION, DONT ELLE A CONFIRME LA DECLARATION DE NULLITE, ETAIT ENTRE LES MAINS NON DE JELIN MAIS D'UN SEQUESTRE, N'A NULLEMENT ACCORDE LA REPARATION D'UN PREJUDICE DEJA INDEMNISE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES ;
QUE LE MOYEN PRIS EN SA CINQUIEME BRANCHE EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.