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31/03/1978 | FRANCE | N°76-13899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1978, 76-13899


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 17 ET 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE TRAMAC DERRUPPE (SOCIETE TRAMAC) A FAIT L'OBJET, LE 28 FEVRIER 1971 D'UN JUGEMENT DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, LE 15 JUIN 1971 D'UN JUGEMENT ADMETTANT LE PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF, ET LE 30 JUIN 1972 D'UN JUGEMENT PRONONCANT LA RESILIATION DU PLAN ET LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, QUE, DANS LE DELAI AYANT COURU ENTRE CES DEUX DERNIERES DECISIONS, LA SOCIETE TOULOUSE TRANSPORTS A EFFECTUE A

U PROFIT DE LA SOCIETE TRAMAC, DES TRANSPORTS POUR UN...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 17 ET 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE TRAMAC DERRUPPE (SOCIETE TRAMAC) A FAIT L'OBJET, LE 28 FEVRIER 1971 D'UN JUGEMENT DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, LE 15 JUIN 1971 D'UN JUGEMENT ADMETTANT LE PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF, ET LE 30 JUIN 1972 D'UN JUGEMENT PRONONCANT LA RESILIATION DU PLAN ET LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, QUE, DANS LE DELAI AYANT COURU ENTRE CES DEUX DERNIERES DECISIONS, LA SOCIETE TOULOUSE TRANSPORTS A EFFECTUE AU PROFIT DE LA SOCIETE TRAMAC, DES TRANSPORTS POUR UN MONTANT DE 17 149,46 FRANCS ;

ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE LA SOCIETE TOULOUSE TRANSPORTS A PRODUIRE A TITRE PRIVILEGIE POUR CETTE SOMME AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRAMAC, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE CARACTERE PRIVILEGIE DE LA CREANCE RESSORT DU BUT ET DES DONNEES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 QUI TEND A PERMETTRE LE MAINTIEN DES CREDITS, FOURNITURES OU SERVICES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE EN VOIE DE REDRESSEMENT, DE SORTE QUE LES DETTES NEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES SONT CREEES NON SEULEMENT DANS L'INTERET DE CETTE ENTREPRISE, MAIS AUSSI DANS CELUI DES CREANCIERS ANTERIEURS A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SUSPENSION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'ACCORDE AUX CREANCES NEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRONONCANT LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES UN CARACTERE PREFERENTIEL PAR RAPPORT AUX CREANCES NEES ANTERIEUREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE CONSIDERE QUE, COMME AU CAS VOISIN DE CONTINUATION DE L'EXPLOITATION AUTORISEE PAR JUSTICE, LE PASSIF NE PENDANT LA PERIODE DE L'EXECUTION DU PLAN DOIT, SI LE REGLEMENT JUDICIAIRE VIENT A ETRE PRONONCE, ENTRER DANS LES DETTES DE LA MASSE POUR N'ETRE PAS SOUMIS A LA LOI DE L'EGALITE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MASSE N'A D'EXISTENCE QU'A COMPTER DU JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS, ET ALORS QU'AUCUN CREANCIER DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT A UN TEL JUGEMENT NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13899
Date de la décision : 31/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES (ordonnance du 23 septembre 1967) - Jugement prononçant la suspension - Règlement judiciaire subséquent - Créances postérieures à la suspension - Payement préférentiel (non).

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Créance née postérieurement au jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites (non).

En matière de suspension provisoire des poursuites, aucune disposition n'accorde aux créances nées postérieurement au jugement prononçant la suspension des poursuites un caractère préférentiel par rapport aux créances nées antérieurement. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui accorde un caractère privilégié à une créance née après la décision admettant le plan de redressement et d'apurement du passif, au motif que le caractère privilégié de cette créance résulte du but et des données d'application de l'ordonnance du 23 septembre 1967.

2) SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES (ordonnance du 23 septembre 1967) - Plan d'apurement du passif - Admission - Règlement judiciaire subséquent - Créance née pendant la période de l'exécution du plan - Dette de la masse (non).

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers de la masse - Créance antérieure au jugement (non) - Suspension provisoire des poursuites - Créance née pendant la période de l'exécution du plan d'apurement du passif - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Masse des créanciers - Existence - Point de départ - Jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

La masse des créanciers n'a d'existence qu'à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ; aucun créancier dont la créance a son origine antérieurement à un tel jugement ne peut prétendre avoir une créance sur la masse. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui déclare qu'en matière de suspension des poursuites, comme au cas voisin de cessation des paiements le passif né pendant la période de l'exécution du plan d'apurement du passif doit, si le règlement judiciaire vient à être prononcé, entrer dans les dettes de la masse.


Références :

(1)
(2)
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 13
Ordonnance 67-827 du 23 septembre 1967 ART. 17 CASSATION, ART. 34 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 28 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1978, pourvoi n°76-13899, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 101 P. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 101 P. 83

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13899
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