SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA DECISION QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;
ATTENDU QUE DAME Y... A EN 1966 FAIT DONATION A SON EPOUX, AUGUSTE Y..., POUR LE CAS OU IL LUI SURVIVRAIT, DE LA TOTALITE DES BIENS COMPOSANT SA SUCCESSION, ET QU'AUX TERMES DE L'ACTE DE DONATION, LE DONATAIRE DEVAIT, EN CAS DE DEMANDE, PAR UN HERITIER RESERVATAIRE, DE REDUCTION DE LA DONATION A LA QUOTITE DISPONIBLE, CHOISIR DANS LES TROIS MOIS A COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE FAITE PAR CET HERITIER ENTRE LES DIVERSES QUOTITES DISPONIBLES ENTRE EPOUX X... PERMISES PAR LA LOI ;
QU'APRES LE DECES DE DAME Y..., SURVENU LE 23 MAI 1970, PUIS D'AUGUSTE Y..., SURVENU LE 24 JUILLET 1970, SUR UNE ACTION EN REDUCTION DE LA DONATION INTRODUITE PAR DAME Z..., LEUR FILLE LEGITIME, CONTRE ROGER Y..., FILS D'UN PREMIER MARIAGE D'AUGUSTE Y..., L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE UNE ENQUETE AFIN D'ETABLIR SI AUGUSTE Y... AVAIT, DE SON VIVANT, EXPRIME TACITEMENT LA VOLONTE D'OPTER POUR LA QUOTITE DISPONIBLE EN USUFRUIT SUR L'INTEGRALITE DE LA SUCCESSION DE SON EPOUSE ;
ATTENDU QU'UNE TELLE DECISION NE PEUT, AUX TERMES DU TEXTE SUSVISE, ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.