SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 15 JANVIER 1966, GUERIN A DONNE EN LOCATION A DAME VEUVE Z... DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL POUR UNE DUREE DE 3, 6 OU 9 ANNEES A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1966 ;
QUE, PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 13 JUIN 1970, DAME Z... A SOUS-LOUE SON MAGASIN A DAME VEUVE Y... POUR UNE DUREE DE TROIS ANS RENOUVELABLE, AVEC FACULTE DE RESILIATION ANNUELLE POUR CHACUNE DES PARTIES ;
QUE DAME Y... A PARTAGE LA JOUISSANCE DES LIEUX AVEC DEMOISELLE X..., PEDICURE ;
QUE DAME Z... A, LE 15 MARS 1972, DONNE CONGE A SA SOUS-LOCATAIRE POUR LE 30 JUIN 1972, PAR UNE SIMPLE LETTRE NON MOTIVEE ;
QU'INFORME DE LA SOUS-LOCATION, GUERIN A, LE 27 JUIN 1972, ASSIGNE LA LOCATAIRE PRINCIPALE EN RESILIATION DE SON CONTRAT ;
QUE DAME Z... A FINALEMENT ACQUIS LES LIEUX LES 25 ET 28 NOVEMBRE 1972 ;
ATTENDU QUE DAME Z... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN VALIDITE DE CONGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LES DROITS D'UN PRENEUR, AU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, DOIVENT S'APPRECIER A LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI CONGE ;
QU'EN L'ESPECE, A L'EXPIRATION DE CELUI-CI LE BENEFICIAIRE D'UNE SOUS-LOCATION IRREGULIERE N'ETAIT PAS FONDE A DEMANDER AU LOCATAIRE PRINCIPAL LA POURSUITE D'UN SOUS-BAIL QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL NE POUVAIT PROLONGER SANS ENCOURIR LA RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL EN VUE DE LAQUELLE LE BAILLEUR VENAIT PRECISEMENT D'INTRODUIRE UNE ACTION ;
QUE, D'AUTRE PART, LES SOUS-LOCATIONS IRREGULIERES ETANT, EN CAS DE VENTE DE L'IMMEUBLE, INOPPOSABLES A L'ACQUEREUR PUISQUE LE SOUS-LOCATAIRE TIENT EXCLUSIVEMENT SES DROITS DU LOCATAIRE PRINCIPAL, LA CIRCONSTANCE QUE CE DERNIER SOIT DEVENU LUI-MEME PROPRIETAIRE POSTERIEUREMENT A LA DELIVRANCE DU CONGE AU SOUS-LOCATAIRE IRREGULIER NE POUVAIT CONFERER A CELUI-CI PLUS DE DROITS QU'IL N'EN AVAIT A L'ORIGINE, EN L'ETAT D'UNE SOUS-LOCATION QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL N'AVAIT, QUANT A LUI, AUCUNE OBLIGATION DE POURSUIVRE N'AYANT AUCUNE OBLIGATION LEGALE DE NE PAS RESILIER LE BAIL PRINCIPAL, EN SORTE QUE LE CONGE DELIVRE PAR LUI AVANT TOUTE ACQUISITION DES MURS SELON LA FORME SIMPLIFIEE EXPRESSEMENT PREVUE PAR LE SOUS-BAIL, NE POUVAIT QU'ETRE VALIDE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE SI UNE SOUS-LOCATION IRREGULIEREMENT CONSENTIE EST INOPPOSABLE AU PROPRIETAIRE, ELLE PRODUIT TOUS SES EFFETS DANS LES RAPPORTS ENTRE LOCATAIRE PRINCIPAL ET SOUS-LOCATAIRE TANT QUE LE PREMIER A LA JOUISSANCE DES LIEUX ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE, D'UNE PART, QUE L'ASSIGNATION DU PROPRIETAIRE EN RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL ETAIT POSTERIEURE AU CONGE ;
QU'ELLE RETIENT, D'AUTRE PART, QUE LE SOUS-BAIL CONSENTI A DAME Y... AVAIT UNE DUREE SUPERIEURE A DEUX ANS ET SE TROUVAIT AINSI SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LE CONGE QUI N'AVAIT PAS ETE DELIVRE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 DE CE DECRET ETAIT NUL ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL, QUI A ACQUIS LES LIEUX LOUES, NE PEUT SE DEROBER AUX OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT QU'IL A CONSENTI AU SOUS-LOCATAIRE EN INVOQUANT L'INOPPOSABILITE DE CELUI-CI AU PRECEDENT PROPRIETAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.