SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LES MAISONS RESPECTIVES DE MOINDROT ET DES EPOUX MATHIOT SONT SEPAREES PAR UNE COUR, A LAQUELLE FAIT SUITE UN PASSAGE DONT LA PROPRIETE DE DEMOISELLE Z... EST RIVERAINE ;
QU'UN BORNAGE AMIABLE EFFECTUE LE 27 JUILLET 1976 ENTRE MOINDROT, LES EPOUX Y... ET X... Z... A ABOUTI A LA REDACTION D'UN PROCES-VERBAL, FIXANT, SELON LE PLAN QUI LUI EST ANNEXE, UNE LIGNE ABCD COMME LIMITE SEPARATIVE DES FONDS ;
QUE MOINDROT, AYANT EDIFIE UNE CLOTURE SUIVANT CETTE LIGNE SEPARATIVE, A ETE ASSIGNE PAR LES EPOUX Y... EN SUPPRESSION DE CETTE CLOTURE ET EN REMISE DES LIEUX DANS LEUR ETAT PRIMITIF ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX Y... DE LEUR DEMANDE, AU MOTIF QUE LE BORNAGE AMIABLE INTERVENU ETAIT UNE CONVENTION S'IMPOSANT AUX PARTIES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE BORNAGE A POUR SEUL EFFET DE FIXER LA CONTENANCE ET LES LIMITES DE PROPRIETES CONTIGUES, SANS PREJUDICE DES SERVITUDES, NOTAMMENT, D'UN DROIT DE PASSAGE GREVANT L'UN DES FONDS CONCERNES ;
QU'EN L'ESPECE, L'ACTE DE BORNAGE DENATURE PAR L'ARRET NE CONTIENT AUCUNE DEROGATION AUX SERVITUDES EXISTANTES ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, EN SE REFERANT AU SEUL CARACTERE OBLIGATOIRE DU BORNAGE AMIABLE POUR ECARTER L'ACTION FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UN "PASSAGE COMMUN" TENDANT A LA SUPPRESSION DE CLOTURES FAISANT OBSTACLE A L'EXERCICE DE CE DERNIER, N'A PAS PU CONFERER A SON ARRET UNE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE S'ILS ONT ASSIGNE MOINDROT POUR QUE SOIENT DECLARES "COMMUNS" A LA FOIS UNE COUR SEPARANT LEURS MAISONS ET UN PASSAGE FAISANT SUITE A CETTE COUR, LES EPOUX Y..., EN REVANCHE, NE SONT PAS PREVALUS D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE QUI AURAIT EXISTE SUR LE FONDS D'AUTRUI POUR L'USAGE ET LA COMMODITE DE LEUR PROPRE FONDS ;
QUE DES LORS QUE N'ETAIT PAS INVOQUEE UNE SERVITUDE DE PASSAGE ET QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE DU TITRE QUI L'AURAIT CREEE, LE GRIEF SELON LEQUEL CE NE SERAIT QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION QUE N'AURAIT PAS ETE RECONNUE PAR LA COUR D'APPEL L'EXISTENCE DE CETTE SERVITUDE N'EST PAS FONDE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES EPOUX Y... A DES DOMMAGES-INTERETS POUR ABUS DU DROIT D'ESTER EN JUSTICE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DROIT D'AGIR EN JUSTICE NE PEUT DEGENERER EN ABUS LORSQUE SA LEGITIMITE A ETE RECONNUE PAR LES JUGES DU PREMIER DEGRE, MALGRE L'INFIRMATION DONT LA DECISION A ETE L'OBJET, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.