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30/03/1978 | FRANCE | N°76-13887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1978, 76-13887


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, ROCHARD, QUI AVAIT COMMANDE L'INSTALLATION D'UNE PISCINE FABRIQUEE PAR LA SOCIETE INDUSTRIELLE DU HARAS (SIH), EN S'ADRESSANT A GAUMONT, INSTALLATEUR, A DEMANDE LA RESOLUTION DU CONTRAT ET DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LA SURVENANCE DE MALFACONS IMPORTANTES, AYANT ENTRAINE LA DESTRUCTION DE LA PISCINE ;

QUE LE TRIBUNAL, STATUANT APRES EXPERTISE, A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN CONDAMNANT GAUMONT A RESTITUER LES ACOMPTES RECUS SUR LE PRIX, ET A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A ROCHARD, IN SOLIDUM AVEC LA SIH ;

QUE LA COUR D'

APPEL, ESTIMANT QUE LE CONTRAT AVAIT ETE PASSE PAR ROCHARD ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, ROCHARD, QUI AVAIT COMMANDE L'INSTALLATION D'UNE PISCINE FABRIQUEE PAR LA SOCIETE INDUSTRIELLE DU HARAS (SIH), EN S'ADRESSANT A GAUMONT, INSTALLATEUR, A DEMANDE LA RESOLUTION DU CONTRAT ET DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LA SURVENANCE DE MALFACONS IMPORTANTES, AYANT ENTRAINE LA DESTRUCTION DE LA PISCINE ;

QUE LE TRIBUNAL, STATUANT APRES EXPERTISE, A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN CONDAMNANT GAUMONT A RESTITUER LES ACOMPTES RECUS SUR LE PRIX, ET A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A ROCHARD, IN SOLIDUM AVEC LA SIH ;

QUE LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QUE LE CONTRAT AVAIT ETE PASSE PAR ROCHARD DIRECTEMENT AVEC LA SIH, A CONDAMNE CETTE SOCIETE SEULE ENVERS ROCHARD ;

ATTENDU QUE LA SIH FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ACHETEUR AVAIT SEULEMENT DEMANDE DE DIRE QUE L'INSTALLATEUR, AVEC QUI IL RECONNAISSAIT AVOIR TRAITE, AVAIT ENGAGE LE FABRICANT EN SA QUALITE DE MANDATAIRE APPARENT ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE FONDANT, POUR CONDAMNER LA SIH, SUR L'EXISTENCE D'UN LIEN CONTRACTUEL DIRECT, LA COUR D'APPEL, SAISIE DE CONCLUSIONS DE ROCHARD TENDANT A LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DE LA SIH ET DE GAUMONT, SUR LE FONDEMENT DU MANDAT APPARENT, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR QUI LUI EST RECONNU DE RESTITUER LEUR VERITABLE QUALIFICATION AUX FAITS ET ACTES LITIGIEUX, SANS MODIFIER L'OBJET DU LITIGE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13887
Date de la décision : 30/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Qualification - Pouvoir des juges.

ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Installation d'une piscine - Action contre l'installateur et le fabricant - Action fondée sur le mandat apparent de l'installateur - Condamnation du seul fabricant sur le fondement du contrat passé avec le client - Modification des termes du litige (non).

En l'état d'une demande en dommages-intérêts, dirigée contre le fabricant et l'installateur d'une piscine défectueuse, sur le fondement du mandat apparent ayant existé entre les deux défendeurs, la Cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir de restituer leur véritable qualification aux faits et actes litigieux sans modifier l'objet du litige, en se fondant pour condamner le seul fabricant, sur l'existence d'un lien contractuel direct entre ce fabricant et le demandeur.

MANDAT - Mandataire apparent - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites.


Références :

Code de procédure civile 4 nouveau
Code de procédure civile 12 nouveau
Code de procédure civile 5 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 A ), 27 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1978, pourvoi n°76-13887, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 132 P. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 132 P. 105

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13887
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