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21/03/1978 | FRANCE | N°77-92347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1978, 77-92347


LA COUR,
VU LE MEMOIRE PERSONNEL DE PIERRE X... ;
SUR LA RECEVABILITE DE SON OPPOSITION ;
ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI DE HENRI X..., PARTIE CIVILE, LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DU 4 MAI 1977, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 12 NOVEMBRE 1975, RENVOYANT PIERRE X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN MATIERE DE COMMERCE, DU DELIT DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FICTIFS ET D'INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES SOCIETES ET PRONONCANT NON-LIEU DES AUTRES CHEFS D'INCULPATION ;
ATTENDU QUE LEDIT ARRET A E

TE FRAPPE D'OPPOSITION LE 11 JUILLET 1977 PAR PIERRE X... S...

LA COUR,
VU LE MEMOIRE PERSONNEL DE PIERRE X... ;
SUR LA RECEVABILITE DE SON OPPOSITION ;
ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI DE HENRI X..., PARTIE CIVILE, LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DU 4 MAI 1977, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 12 NOVEMBRE 1975, RENVOYANT PIERRE X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN MATIERE DE COMMERCE, DU DELIT DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FICTIFS ET D'INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES SOCIETES ET PRONONCANT NON-LIEU DES AUTRES CHEFS D'INCULPATION ;
ATTENDU QUE LEDIT ARRET A ETE FRAPPE D'OPPOSITION LE 11 JUILLET 1977 PAR PIERRE X... SUIVANT DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
QUE CETTE OPPOSITION EST RECEVABLE EN L'ABSENCE DE SIGNIFICATION FAISANT COURIR LES DELAIS DE L'ARTICLE 579 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AILLEURS D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE PIERRE X... AIT RECU NOTIFICATION DU POURVOI FORME PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 578 DU MEME CODE ;
AU FOND ;
ATTENDU QUE, SANS FORMULER AUCUNE CRITIQUE VISANT LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR DE CASSATION PAS PLUS QUE L'ARRET RENDU PAR CETTE COUR, LE DEMANDEUR PIERRE X... SE BORNE DANS SON MEMOIRE PERSONNEL A CONTESTER LES MOTIFS DE LA DECISION DONT LA CASSATION A ETE PRONONCEE PAR UN ARRET QUI LAISSE A LA COUR DE RENVOI L'ENTIERE FACULTE D'APPRECIER L'EXISTENCE OU LA NON-EXISTENCE DES CHARGES ;
QU'IL N'ARTICULE AINSI AUCUN MOYEN OU ARGUMENT DE NATURE A DETERMINER LA CHAMBRE CRIMINELLE A RETRACTER SON ARRET DU 4 MAI 1977 ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE PIERRE X... RECEVABLE EN SON OPPOSITION ;
AU FOND :
L'EN DEBOUTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92347
Date de la décision : 21/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Pourvoi non notifié au prévenu opposant.

En cas d'opposition régulièrement formée contre un arrêt de la Cour de cassation dans le cas prévu par l'article 589 du Code de procédure pénale, le demandeur à l'opposition, en réalité défendeur au pourvoi, qui se borne à contester les motifs de la décision, dont la cassation a été prononcée, ne peut déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt frappé d'opposition (1).


Références :

Code de procédure pénale 589

Décision attaquée : Cour de cassation (Chambre criminelle), 04 mai 1977

CF. Cour d'Appel Douai (Chambre d'accusation ) 1975-11-12 . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-02 Bulletin Criminel 1961 N. 224 p. 431 (RECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1978, pourvoi n°77-92347, Bull. crim. N. 105 P. 266
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 105 P. 266

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Reynaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.92347
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