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21/03/1978 | FRANCE | N°77-90358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1978, 77-90358


LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 37 DU CODE FORESTIER, DES ARTICLES 498 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE UN EXPLOITANT FORESTIER ADJUDICATAIRE D'UNE COUPE DE BOIS DANS UNE FORET SOUMISE AU REGIME FORESTIER TANT POUR CONTRAVENTION AUX CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE EN CE QUI CONCERNE LE NETTOYAGE

DES COUPES, LA NON-INCINERATION DES REMANENTS ET LA D...

LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 37 DU CODE FORESTIER, DES ARTICLES 498 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE UN EXPLOITANT FORESTIER ADJUDICATAIRE D'UNE COUPE DE BOIS DANS UNE FORET SOUMISE AU REGIME FORESTIER TANT POUR CONTRAVENTION AUX CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE EN CE QUI CONCERNE LE NETTOYAGE DES COUPES, LA NON-INCINERATION DES REMANENTS ET LA DEGRADATION DU SOL ET DES FOSSES, A LA PEINE DE 1. 000 FRANCS D'AMENDE ET AU VERSEMENT DE LA SOMME DE 8. 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON, PROPRIETAIRE DES BOIS, AUX MOTIFS QUE LES FAITS CONSTATES LE 22 JANVIER 1975 PAR LES AGENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS ETAIENT SANS AUCUN DOUTE ANTERIEURS A LA FIN DE L'EXPLOITATION (30 AVRIL 1975), MAIS QU'ILS S'ETAIENT CEPENDANT PROLONGES ANTERIEUREMENT PENDANT PLUSIEURS MOIS ET POUR LE MOINS DEPUIS UNE MISE EN DEMEURE DE L'INGENIEUR DES EAUX ET FORETS DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42 ET DE L'ARTICLE 3-5 DES CLAUSES ET CONDITIONS DE VENTE ;
QUE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES DANS LE BUT DE DETERMINER L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI, DIFFICILE PAR SUITE DU TEMPS ECOULE, EST INUTILE EN RAISON DE L'ESTIMATION DES DEGATS PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, AU VU DES CONSTATATIONS DES AGENTS VERBALISATEURS ;
" ALORS QUE LES MANQUEMENTS AU CAHIER DES CHARGES REPROCHES NE POUVAIENT ETRE CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION QUI, SI L'EXISTENCE EN ETAIT CONSTATEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'EXPLOITATION ET QUE DES POURSUITES PENALES NE POUVAIENT EN CONSEQUENCE ETRE FONDEES SUR UN PROCES-VERBAL ANTERIEUR DE PLUS DE TROIS MOIS A LA DATE FIXEE POUR LA FIN DE L'EXPLOITATION ;
" ET ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, SI LA JURIDICTION AVAIT PU SE TROUVER A BON DROIT SAISIE POUR STATUER SUR L'INFRACTION, AU CAS OU CELLE-CI SERAIT TROUVEE CONSTITUEE A L'EXPIRATION DU DELAI D'EXPLOITATION LE 30 AVRIL 1975, LA PREUVE N'EN ETAIT PAS APPORTEE EN L'ETAT PAR LES CONSTATATIONS DES AGENTS DES EAUX ET FORETS REMONTANT AU 21 JANVIER 1975 ET QUE, POUR CETTE RAISON, LE PREVENU AVAIT EXPRESSEMENT DEMANDE DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR QU'IL SOIT SURSIS A STATUER, TANT SUR L'ACTION PENALE QUE SUR L'ACTION CIVILE, JUSQU'AU RESULTAT DE L'EXPERTISE TECHNIQUE CONFIEE PAR LE PREMIER JUGE A L'EXPERT X..." ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EXPOSE QUE Y... S'EST RENDU ADJUDICATAIRE DE DEUX COUPES DE TAILLIS SOUS FUTAIE DANS UNE FORET SOUMISE AU REGIME FORESTIER APPARTENANT AU CENTRE REGIONAL HOSPITALIER DE DIJON ;
QUE LE 1ER MARS 1974 L'OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES LUI A ETE RAPPELEE PAR L'ADMINISTRATION DES FORETS ;
QUE LE 22 JANVIER 1975 DEUX AGENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS LUI ONT DRESSE PROCES-VERBAL A LA SUITE DUQUEL IL A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ;
ATTENDU QUE POUR LE DECLARER COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 37 DU CODE FORESTIER ET LE CONDAMNER A UNE AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LE PROPRIETAIRE DE LA FORET, LA COUR D'APPEL REJETTE LES CONCLUSIONS DU PREVENU QUI SOUTENAIT QUE LE PROCES-VERBAL, ETABLI AVANT LE TERME DE L'EXPLOITATION, ETAIT PREMATURE, ET SOLLICITAIT UNE EXPERTISE ;
QUE LA COUR RETIENT QUE Y..., MALGRE UNE MISE EN DEMEURE, A PERSISTE PENDANT PLUSIEURS MOIS A CONTREVENIR AUX CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE, EN S'ABSTENANT DE NETTOYER LES COUPES, DE BRULER OU DE RASSEMBLER LES REMANENTS, EN COUPANT LES BOIS AU-DESSUS DE L'AIRE NORMALE ET EN DEGRADANT LE SOL ET LES FOSSES, CONSTATATIONS PORTEES AU PROCES-VERBAL PRECITE ;
QU'ENFIN, LA COUR NE JUGE PAS NECESSAIRE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE DEVENUE DESORMAIS DIFFICILE, VOIRE INUTILE, EN RAISON DU TEMPS ECOULE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LES JUGES D'APPEL N'ONT EN AUCUNE MANIERE VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 44, ALINEA 1ER, DU CODE FORESTIER, SI, DANS LE COURS DE L'EXPLOITATION OU DE LA VIDANGE, IL ETAIT DRESSE DES PROCES-VERBAUX DE DELITS OU VICES D'EXPLOITATION, IL POURRA Y ETRE DONNE SUITE, SANS ATTENDRE L'EPOQUE DU RECOLEMENT ;
QU'EN L'ETAT DES FAITS ET DES DIVERSES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LES JUGES ONT PU ESTIMER QU'ILS ETAIENT EN POSSESSION DES MOYENS DE PREUVE DETERMINANTS POUR RETENIR A LA CHARGE DU PREVENU L'INFRACTION POURSUIVIE, DONT ILS ONT CARACTERISE LES ELEMENTS, ET POUR APPRECIER LE MONTANT DE L'INDEMNITE REPARATRICE DU DOMMAGE QU'ELLE A CAUSE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-90358
Date de la décision : 21/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) FORETS - Procédure - Procès-verbaux dressés au cours de l'exploitation - Poursuites.

En application de l'article 44 du Code forestier il peut être donné suite aux procès-verbaux dressés en cours d'exploitation sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'époque du récolement.

2) FORETS - Coupe - Non-nettoiement - Constatations du procès-verbal.

Caractérise la contravention prévue et punie par l'article 37 dudit code l'arrêt qui, en se fondant sur les constatations du procès-verbal, retient que le prévenu, adjudicataire de coupes, n'a pas respecté les clauses et conditions générales de la vente (1).


Références :

(1)
(2)
Code forestier 37
Code forestier 44

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre correctionnelle ), 12 janvier 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-20 Bulletin Criminel 1963 N. 325 p. 686 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1978, pourvoi n°77-90358, Bull. crim. N. 109 P. 273
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 109 P. 273

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Lecourtier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.90358
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