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21/03/1978 | FRANCE | N°76-93669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1978, 76-93669


LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 104 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME, 6, 8 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR CONSTRUIT SANS PERMIS ET ORDONNE SOUS ASTREINTE LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE ENTIER ;
" AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR A EFFECTUE EN 1974 DES TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE QUI AVAIT ETE EDIFIE EN VIOLATION DE LA LOI EN 1968, DE TELLE SORTE QUE LE TRAVAIL

EFFECTUE EN 1974 N'AURAIT ETE QUE LA CONTINUATION DE CE ...

LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 104 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME, 6, 8 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR CONSTRUIT SANS PERMIS ET ORDONNE SOUS ASTREINTE LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE ENTIER ;
" AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR A EFFECTUE EN 1974 DES TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE QUI AVAIT ETE EDIFIE EN VIOLATION DE LA LOI EN 1968, DE TELLE SORTE QUE LE TRAVAIL EFFECTUE EN 1974 N'AURAIT ETE QUE LA CONTINUATION DE CE QUI AVAIT ETE EDIFIE ILLEGALEMENT EN 1968 ET QUE LA PRESCRIPTION NE SERAIT PAS ACQUISE ;
" ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS ENONCES QUE LES TRAVAUX DE 1974 N'ONT APPORTE AUCUNE MODIFICATION AU GROS OEUVRE QUI ETAIT TERMINE EN 1968 ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE FAIT N'AYANT PAS A CETTE EPOQUE ETE POURSUIVI, LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE DE SORTE QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE TOUCHER AU TRAVAIL FAIT A CETTE EPOQUE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES TRAVAUX NOUVEAUX (BORDURE ET FAITAGE DU TOIT, INSTALLATION DE PORTES ET FENETRES DANS LES OUVERTURES BEANTES, CREPISSAGE) NE CONSTITUAIENT QUE L'AMENAGEMENT DE TRAVAUX ANCIENS ET ENCORE UNE FOIS, PRESCRITS, ET QU'IL EN EST DE MEME DE L'INSTALLATION-ACCESSOIRE-D'UN GARAGE ET D'UNE TERRASSE, DE TELLE SORTE QU'A SUPPOSER QU'UNE MISE EN CONFORMITE AVEC LE PLAN D'AMENAGEMENT COMMUNAL FUT NECESSAIRE, IL NE POUVAIT ETRE QUESTION D'ORDONNER UNE DEMOLITION TOTALE QUI TOUCHE NECESSAIREMENT AUX TRAVAUX EFFECTUES EN 1968 ET NON POURSUIVIS A CETTE EPOQUE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI EXERCE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER, S'EST RENDU ACQUEREUR, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, D'UN TERRAIN SUR LEQUEL LE PRECEDENT PROPRIETAIRE AVAIT ENTREPRIS, SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, L'EDIFICATION D'UNE MAISON DONT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION AVAIENT ETE INTERROMPUS EN EXECUTION D'UN ARRETE MUNICIPAL ;
QUE, TOUJOURS SANS PERMIS, X... A FAIT EXECUTER LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA MAISON, PORTANT NOTAMMENT SUR LA TOITURE, LES PORTES, LES FENETRES ET L'ENDUIT EXTERIEUR, EN AJOUTANT AU BATIMENT INITIAL UN GARAGE ET UNE TERRASSE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE X... AVAIT PERSONNELLEMENT POURSUIVI AU COURS DE L'ANNEE 1974 LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE NON ACHEVE, A ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LE PREVENU ET RETENU A SA CHARGE LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE L. 480-4 DU CODE DE L'URBANISME QUI A REPRIS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ;
QU'AYANT ENSUITE A STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 480-5 DU MEME CODE DE L'URBANISME, SELON LES FORMES PRESCRITES A CET ARTICLES, LES JUGES QUI ONT USE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN ORDONNANT LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE, ONT PU DECIDER QUE LA CONSTRUCTION IRREGULIEREMENT EDIFIEE FORMAIT UN TOUT INDIVISIBLE ;
QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-93669
Date de la décision : 21/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) URBANISME - Permis de contruire - Construction sans permis - Interruption et achèvement des travaux - Prescription (non).

Voir le sommaire suivant.

2) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Construction formant un tout indivisible.

C'est à bon droit que les juges qui, constatant qu'un prévenu a, depuis moins de trois ans, personnellement poursuivi les travaux de construction d'un ouvrage non achevé, écartent l'exception de prescription et retiennent à sa charge le délit prévu et puni par l'article L 480-4 du Code de l'urbanisme ; faisant ensuite application de l'article L 480-5 dudit code, les mêmes juges ont pu décider que la construction irrégulièrement édifiée formait un tout indivisible.


Références :

Code de l'urbanisme L480-4
Code de l'urbanisme L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes, 09 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1978, pourvoi n°76-93669, Bull. crim. N. 112 P. 281
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 112 P. 281

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Lecourtier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.93669
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