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16/03/1978 | FRANCE | N°76-93516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1978, 76-93516


LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388, 392 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DU PRINCIPE DE LA SAISINE IN REM, DES ARTICLES 461-1, 461-2, 462-1 ET 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR MOTIFS PROPRES OU REPRIS DES PREMIERS JUGES, A RETENU A LA CHARGE DU PREVENU X... DES DELITS D'ENTRAVE PRETENDUMENT COMMIS JUSQU'A LA VEILLE DE L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LE 13 FEVRIER 1976 ;
" ALORS QUE LE JUGE REPRESSIF N'ETAIT SA

ISI QUE DES FAITS ENONCES DANS LA CITATION DES PARTIES C...

LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388, 392 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DU PRINCIPE DE LA SAISINE IN REM, DES ARTICLES 461-1, 461-2, 462-1 ET 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR MOTIFS PROPRES OU REPRIS DES PREMIERS JUGES, A RETENU A LA CHARGE DU PREVENU X... DES DELITS D'ENTRAVE PRETENDUMENT COMMIS JUSQU'A LA VEILLE DE L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LE 13 FEVRIER 1976 ;
" ALORS QUE LE JUGE REPRESSIF N'ETAIT SAISI QUE DES FAITS ENONCES DANS LA CITATION DES PARTIES CIVILES EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1975 QUI LIMITAIT SES GRIEFS AU 3 SEPTEMBRE 1975 " ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967 RELATIVE A LA COUR DE CASSATION, DES ARTICLES 412-15, 420-22, 436-1, 461-2, 462-1 ET 463 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE DELITS D'ENTRAVES POUR AVOIR REFUSE DE REINTEGRER Y... DANS SON EMPLOI ET SES FONCTIONS REPRESENTATIVES AVANT LE 29 JANVIER 1975 ET PENDANT LA PERIODE DU 6 MARS AU 28 JUILLET 1975 ;
" ALORS D'UNE PART QUE, AVANT LE 29 JANVIER 1975, DATE A LAQUELLE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A ANNULE L'ARRET DE LA COUR DE NIMES DU 31 JANVIER 1973 PRONONCANT LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE Y..., A COMPTER DU 27 JUILLET 1972, CET ARRET ETAIT PLEINEMENT EXECUTOIRE NONOBSTANT POURVOI ET QUE SON EXECUTION QUI AVAIT POUR CONSEQUENCE D'ECARTER Y... DE L'ENTREPRISE, NE POUVAIT ETRE IMPUTEE A FAUTE DU DEMANDEUR ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART, LE 6 MARS 1975, Y... AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE ASSORTIE D'UNE MISE A PIED, LAQUELLE, SAUF ABUS NON RELEVE EN L'ESPECE, DEVAIT AUX TERMES DES TEXTES VISES AU MOYEN RESTER EN VIGUEUR JUSQU'AU 28 JUILLET 1975, DATE A LAQUELLE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL REFUSA L'AUTORISATION SOLLICITEE " ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 461-1, 461-2, 462-1 ET 463 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR MOTIFS PROPRES ET CEUX NON CONTRAIRES DU TRIBUNAL ADOPTES PAR LA COUR, A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION SANS ETABLIR A L'EPOQUE DES FAITS INCRIMINES L'INTENTION COUPABLE DU PREVENU ;
" ALORS QUE LE DELIT D'ENTRAVE EST UNE INFRACTION INTENTIONNELLE QUI SUPPOSE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU AU MOMENT DES FAITS REPROCHES, QUE L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION EST NECESSAIREMENT ET DEFINITIVEMENT EXCLU LORSQUE DES DECISIONS DE JUSTICE EXECUTOIRES AU MOMENT DES FAITS LEGITIMENT L'ATTITUDE DU PREVENU SANS QUE LEUR ANNULATION ULTERIEUREMENT PRONONCEE OU LEUR CARACTERE ERRONE CONSTATE POSTERIEUREMENT PAR LE JUGE PENAL PUISSENT RETROACTIVEMENT CARACTERISER UNE INTENTION DELICTUEUSE ABSENTE AU MOMENT DE L'INFRACTION " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES AVOIR SUCCESSIVEMENT ET VAINEMENT SOLLICITE DU COMITE D'ENTREPRISE PUIS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL L'AUTORISATION DE LICENCIER LE SALARIE Y..., QUI ETAIT A LA FOIS DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELEGUE SYNDICAL, LE CHEF D'ENTREPRISE X... A ENGAGE DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, UNE ACTION TENDANT A LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE CE SALARIE ;
QUE LA COUR D'APPEL DE NIMES A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE PAR UN ARRET DU 31 JANVIER 1973, LEQUEL, APRES AVOIR ETE MIS EN EXECUTION, DEVAIT ETRE ANNULE PAR UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 29 JANVIER 1975 ;
QUE, SANS AVOIR EGARD A CETTE DERNIERE DECISION, ET MALGRE LE REJET PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A LA DATE DU 28 JUILLET 1975, D'UNE NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT, ALORS AU SURPLUS QUE Y... AVAIT ETE ENTRE-TEMPS, LE 18 MARS 1975, ELU DELEGUE DU PERSONNEL SUPPLEANT SANS QUE CETTE ELECTION EUT ETE CONTESTEE SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR LA LOI DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, LE CHEF D'ENTREPRISE A REFUSE DE REINTEGRER DANS SON EMPLOI LE SALARIE INTERESSE AUQUEL IL N'A PAS CESSE D'INTERDIRE L'EXERCICE DE SES ATTRIBUTIONS ;
ATTENDU QUE CES FAITS ONT ETE RETENUS A BON DROIT COMME CONSTITUTIFS DES DELITS D'ENTRAVE RESPECTIVEMENT PREVUS PAR LES ARTICLES L. 461-2, L. 462-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN EFFET, EN L'ABSENCE D'UNE AUTORISATION DE LICENCIEMENT REGULIEREMENT OBTENUE, LA CASSATION DE L'ARRET AYANT PRONONCE LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE PROTEGE, QU'ETAIT Y..., A EU POUR EFFET DE RETABLIR CE SALARIE DANS LES DROITS DONT N'AVAIT PU LEGALEMENT LE PRIVER UNE DECISION NON AVENUE, ET DE LUI CONFERER PAR SUITE CELUI DE REPRENDRE SA PLACE DANS L'ENTREPRISE ;
QUE LE REFUS DE REINTEGRATION PORTAIT DES LORS ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES, L'ELEMENT MORAL DES DELITS RETENUS SE DEDUISANT NECESSAIREMENT DU CARACTERE VOLONTAIRE DES AGISSEMENTS CONSTATES, ALORS NOTAMMENT QUE L'ARRET RELEVE A CET EGARD UN " COMPORTEMENT SYSTEMATIQUEMENT HOSTILE DE LA DIRECTION ", QU'UN DELIT DISTINCT SE TROUVAIT AU DEMEURANT CONSTITUE PAR LE FAIT D'AVOIR REFUSE DE TENIR COMPTE DE LA NOUVELLE ELECTION DE Y..., LE 18 MARS 1975, AUX FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL SUPPLEANT, CETTE ELECTION NON CONTESTEE AYANT CONFERE A L'INTERESSE UNE NOUVELLE PROTECTION STATUTAIRE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR A PU, SANS EXCEDER LES LIMITES DE SA SAISINE, TENIR COMPTE POUR L'APPRECIATION DES FAITS DELICTUEUX QUI LUI ETAIENT DEFERES, DE CIRCONSTANCES QUI N'EN ETAIENT QUE LE PROLONGEMENT, ALORS SURTOUT QUE LES MEMES CIRCONSTANCES ETAIENT INVOQUEES DANS LES PROPRES CONCLUSIONS D'APPEL DU PREVENU ;
QUE DES LORS, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS ERRONES MAIS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE AUX DISPOSITIONS PENALES DE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 461-1, 461-2, 462-1 ET 463 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, DE LA MAXIME NULLA POENA SINE LEGE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN REPRESSION DES DIVERS DELITS D'ENTRAVE RETENUS A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, A PRONONCE, EN SUS D'UNE AMENDE DE 1. 000 FRANCS, L'AFFICHAGE DU DISPOSITIF DE SON ARRET PENDANT HUIT JOURS A L'ENTREE PRINCIPALE DE L'USINE ET AU SIEGE ADMINISTRATIF DE LA SOCIETE, AINSI QUE SA PUBLICATION DANS LES JOURNAUX LE PROGRES, LE DAUPHINE LIBERE ET LE MIDI LIBRE ;
" ALORS QUE LES PEINES COMPLEMENTAIRES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICATION NE SONT PAS PREVUES PAR LES TEXTES DONT L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION POUR REPRIMER LES DELITS D'ENTRAVES, LA LOI N'AUTORISANT POUR DE TELS DELITS QUE DES PEINES D'AMENDES ET D'EMPRISONNEMENT " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE PROCEDURE QUE LES PARTIES CIVILES AVAIENT EXPRESSEMENT DEMANDE AUX JUGES CORRECTIONNELS D'ORDONNER EN LA CAUSE, A TITRE DE REPARATION, L'AFFICHAGE DE LA CONDAMNATION AINSI QUE SA PUBLICATION DANS PLUSIEURS ORGANES DE PRESSE ;
QUE LE PREMIER JUGEMENT A FAIT DROIT PARTIELLEMENT A CE CHEF DE CONCLUSIONS MAIS EN A ECARTE EXPLICITEMENT UNE PARTIE QUI TENDAIT A UNE PUBLICATION DANS LE JOURNAL LE MONDE ;
QUE L'ARRET, ADOPTANT LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, CONFIRME TOUT EN EN MODIFIANT LES MODALITES CETTE DISPOSITION, EN FIXANT NOTAMMENT LE COUT MAXIMUM DE CHAQUE INSERTION ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CE QUI PRECEDE QUE, BIEN QUE CE CHEF DE CONDAMNATION AIT ETE INSERE PAR ERREUR DANS LA PARTIE DU DISPOSITIF DE L'ARRET RELATIVE A L'ACTION PUBLIQUE, LES MESURES DE PUBLICITE CONSIDEREES ONT ETE PRONONCEES A TITRE DE REPARATION SUR LA DEMANDE DES PARTIES CIVILES ;
QU'AINSI LE MOYEN REPROCHE INEXACTEMENT A LA COUR D'AVOIR PRONONCE UNE PEINE NON PREVUE PAR LA LOI ;
QUE LE MOYEN, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-93516
Date de la décision : 16/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Membres - Contrat de travail - Résiliation judiciaire engagée par l'employeur - Arrêt ayant prononcé la résiliation - Cassation - Effets.

Voir le sommaire suivant.

2) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Contrat de travail - Résiliation judiciaire engagée par l'employeur - Arrêt ayant prononcé la résiliation - Cassation - Effets.

Voir le sommaire suivant.

3) TRAVAIL - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Contrat de travail - Résiliation judiciaire engagée par l'employeur - Arrêt ayant prononcé la résiliation - Cassation - Effets.

La cassation de la décision judiciaire ayant prononcé la résiliation du contrat de travail d'un salarié protégé a pour effet de rétablir celui-ci dans les droits dont n'a pu le priver une décision non avenue. Le refus de le réintégrer dans son emploi constitue dès lors une entrave au fonctionnement régulier des institutions représentatives (1).

4) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Affichage et publication.

S'il est vrai que les tribunaux répressifs ne peuvent prononcer légalement contre le condamné les peines complémentaires de l'affichage et de la publication de la décision qu'autant qu'un texte formel les y autorise, la cassation n'est pas encourue dans le cas où les mesures, bien qu'ayant été insérées par erreur dans la partie du dispositif relative à l'action publique, ont été ordonnées à titre de réparation et sur la demande d'une partie civile (2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre correctionnelle ), 25 novembre 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-04 Bulletin Criminel 1973 N. 346 p. 851 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-21 Bulletin Criminel 1974 N. 236 p. 602 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1922-02-16 Bulletin Criminel 1922 N. 213 p. 348 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1978, pourvoi n°76-93516, Bull. crim. N. 101 P. 253
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 101 P. 253

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Dullin
Rapporteur ?: RPR M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.93516
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