SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-14-4 ET L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE EN PARTICULIER : "... SI CE LICENCIEMENT SURVIENT POUR UNE CAUSE NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE L. 122-14-2, LE TRIBUNAL PEUT PROPOSER LA REINTEGRATION DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE AVEC MAINTIEN DE SES AVANTAGES ACQUIS ;
EN CAS DE REFUS PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES, LE TRIBUNAL OCTROIE AU SALARIE UNE INDEMNITE. CETTE INDEMNITE, QUI NE PEUT ETRE INFERIEURE AUX SALAIRES DES SIX DERNIERS MOIS, EST DUE SANS PREJUDICE, LE CAS ECHEANT, DE L'INDEMNITE PREVUE A L'ARTICLE L. 122-9" ;
ATTENDU QUE SELON LES ALINEAS 2 ET 3 DU SECOND : "LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14-4 NE SONT PAS APPLICABLES AUX SALARIES QUI ONT MOINS DE DEUX ANS D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE..." ET "LES SALARIES VISES AUX ALINEAS PRECEDENTS PEUVENT PRETENDRE, EN CAS DE LICENCIEMENT ABUSIF, A UNE INDEMNITE CALCULEE EN FONCTION DU PREJUDICE SUBI" ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE GARAGE BOISSET A PAYER A SON CHEF D'ATELIER VAILLANT DE LA PERRIERE, QU'ELLE AVAIT LICENCIE LE 28 MARS 1975, UNE INDEMNITE DE 18.000 FRANCS, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ESTIME QUE CE LICENCIEMENT N'ETAIT PAS FONDE SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ENONCE QUE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT, DANS CETTE HYPOTHESE, UNE INDEMNITE EGALE A SIX MOIS DE SALAIRES AU MOINS ET QUE LE SALAIRE MENSUEL DE VAILLANT DE LA PERRIERE ETAIT DE 3.000 FRANCS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON LES CONSTATATIONS DU PREMIER JUGE AUXQUELLES ELLE S'EST EXPRESSEMENT REFEREE, VAILLANT DE LA PERRIERE ETAIT ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE GARAGE BOISSET LE 1ER DECEMBRE 1973, CE DONT IL RESULTAIT QU'IL N'AVAIT PAS DEUX ANS D'ANCIENNETE LORS DE SON LICENCIEMENT ET QUE SEULES, PAR SUITE, POUVAIENT LUI ETRE APPLICABLES, EN CAS DE LICENCIEMENT ABUSIF, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR LUI, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.