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15/03/1978 | FRANCE | N°76-40490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40490


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME UNION COMMERCIALE, QUI AVAIT INSTALLE UN MAGASIN SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE OU UN VASTE PROGRAMME DE CONSTRUCTION ETAIT EN COURS, EN ATTENDANT D'OCCUPER LE CENTRE COMMERCIAL PREVU POUR CET ENSEMBLE, Y AVAIT EMBAUCHE DAME X... EN QUALITE DE CAISSIERE ;

QUE LE CENTRE COMMERCIAL AYANT ETE FINALEMENT CONCEDE A UNE AUTRE ENTREPRISE, LA SOCIETE, INVITEE A FERMER SON MAGASIN VOUE A LA DEMOLITION, AVAIT, POUR CE MOTIF, LICENCIE LE 29 JUILLET 1974, LE PERSONNEL Q

UI Y ETAIT EMPLOYE APRES AVOIR DEMANDE L'AUTORISATION DE L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME UNION COMMERCIALE, QUI AVAIT INSTALLE UN MAGASIN SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE OU UN VASTE PROGRAMME DE CONSTRUCTION ETAIT EN COURS, EN ATTENDANT D'OCCUPER LE CENTRE COMMERCIAL PREVU POUR CET ENSEMBLE, Y AVAIT EMBAUCHE DAME X... EN QUALITE DE CAISSIERE ;

QUE LE CENTRE COMMERCIAL AYANT ETE FINALEMENT CONCEDE A UNE AUTRE ENTREPRISE, LA SOCIETE, INVITEE A FERMER SON MAGASIN VOUE A LA DEMOLITION, AVAIT, POUR CE MOTIF, LICENCIE LE 29 JUILLET 1974, LE PERSONNEL QUI Y ETAIT EMPLOYE APRES AVOIR DEMANDE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR DENIER A CE LICENCIEMENT COLLECTIF LE CARACRERE ECONOMIQUE QU'INVOQUAIT L'EMPLOYEUR ET CONDAMNER CE DERNIER A PAYER A DAME X... L'INDEMNITE PREVUE A L'ALINEA PREMIER DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL EN FAVEUR DU SALARIE LICENCIE SANS QU'EUT ETE OBSERVEE LA PROCEDURE LEGALEMENT PREVUE A CET EFFET, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LA SUPPRESSION DU MAGASIN N'AVAIT PAS ETE PROVOQUEE PAR DES DIFFICULTES INHERENTES A SON EXPLOITATION COMMERCIALE OU PAR DES RESULTATS DEFICITAIRES ENGENDRES PAR LA SITUATION ECONOMIQUE MAIS PAR LA PRECARITE DE SON INSTALLATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE RENONCER A L'EXPLOITATION DU CENTRE COMMERCIAL EN VUE DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE APPELEE A CREER PREALABLEMENT UN MAGASIN DE VENTE CONSTITUAIT UNE CONJONCTURE NOUVELLE, ENTRAINANT UNE MODIFICATION DES STRUCTURES DE L'ENTREPRISE, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE LICENCIEMENT DE LA SALARIEE AVAI EU UNE CAUSE ECONOMIQUE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40490
Date de la décision : 15/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Définition - Modification des structures de l'entreprise - Fermeture d'un magasin - Société ayant dû renoncer à l'exploitation d'un centre commercial en vue de laquelle ce magasin avait été créé préalablement.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Motif économique - Définition.

Est un licenciement collectif pour cause économique le licenciement des salariés embauchés par une société ayant installé un magasin qu'elle a été invitée à fermer à la suite de la concession d'un centre commercial à une autre société. En effet constitue une conjoncture nouvelle entraînant une modification des structures de l'entreprise, l'obligation pour la société de renoncer à l'exploitation du centre commercial en vue de laquelle elle a été appelée à créer préalablement un magasin de vente.


Références :

Code du travail L122-14-5 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 05 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1978, pourvoi n°76-40490, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 189 P. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 189 P. 142

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Oneto
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.40490
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