SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME UNION COMMERCIALE, QUI AVAIT INSTALLE UN MAGASIN SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE OU UN VASTE PROGRAMME DE CONSTRUCTION ETAIT EN COURS, EN ATTENDANT D'OCCUPER LE CENTRE COMMERCIAL PREVU POUR CET ENSEMBLE, Y AVAIT EMBAUCHE DAME X... EN QUALITE DE CAISSIERE ;
QUE LE CENTRE COMMERCIAL AYANT ETE FINALEMENT CONCEDE A UNE AUTRE ENTREPRISE, LA SOCIETE, INVITEE A FERMER SON MAGASIN VOUE A LA DEMOLITION, AVAIT, POUR CE MOTIF, LICENCIE LE 29 JUILLET 1974, LE PERSONNEL QUI Y ETAIT EMPLOYE APRES AVOIR DEMANDE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DENIER A CE LICENCIEMENT COLLECTIF LE CARACRERE ECONOMIQUE QU'INVOQUAIT L'EMPLOYEUR ET CONDAMNER CE DERNIER A PAYER A DAME X... L'INDEMNITE PREVUE A L'ALINEA PREMIER DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL EN FAVEUR DU SALARIE LICENCIE SANS QU'EUT ETE OBSERVEE LA PROCEDURE LEGALEMENT PREVUE A CET EFFET, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LA SUPPRESSION DU MAGASIN N'AVAIT PAS ETE PROVOQUEE PAR DES DIFFICULTES INHERENTES A SON EXPLOITATION COMMERCIALE OU PAR DES RESULTATS DEFICITAIRES ENGENDRES PAR LA SITUATION ECONOMIQUE MAIS PAR LA PRECARITE DE SON INSTALLATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE RENONCER A L'EXPLOITATION DU CENTRE COMMERCIAL EN VUE DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE APPELEE A CREER PREALABLEMENT UN MAGASIN DE VENTE CONSTITUAIT UNE CONJONCTURE NOUVELLE, ENTRAINANT UNE MODIFICATION DES STRUCTURES DE L'ENTREPRISE, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE LICENCIEMENT DE LA SALARIEE AVAI EU UNE CAUSE ECONOMIQUE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.