LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 575, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE, A LA SUITE D'UN ACCIDENT OU DEUX PERSONNES AVAIENT TROUVE LA MORT, CONTRE LE RESPONSABLE DE L'AERODROME, ET A REFUSE D'ORDONNER L'EXPERTISE COMPLEMENTAIRE SOLLICITEE PAR LES PARTIES CIVILES ;
" AU SEUL MOTIF QUE L'INFORMATION A PERMIS DE REUNIR TOUS ELEMENTS D'APPRECIATION, QU'IL N'Y A PAS LIEU A NOUVELLE EXPERTISE ;
" ALORS QUE LE MEMOIRE DES PARTIES CIVILES, QUI DEMANDAIENT UNE NOUVELLE EXPERTISE, INSISTAIT SUR LA PROBABILITE D'UNE INTOXICATION A L'OXYDE DE CARBONE, RENDUE VRAISEMBLABLE PAR LA PRESENCE DE CE TOXIQUE DANS LE SANG DES VICTIMES ET PAR L'EXISTENCE D'UNE FUITE IMPORTANTE DU TUYAU D'ECHAPPEMENT DU MOTEUR AU NIVEAU DU RECHAUFFEUR DE L'AVION ;
QUE, FAUTE DE S'ETRE PRONONCE SUR CES ELEMENTS, INVOQUES POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, ET SUSCEPTIBLES DE MODIFIER L'ISSUE DU DEBAT, ET DE JUSTIFIER A TOUT LE MOINS UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF ESSENTIEL DE DEFENSE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A LE DEVOIR, LORSQU'ELLE STATUE SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, D'ENONCER LES FAITS DE LA POURSUITE ET DE MOTIVER SES ARRETS SUR LES CHEFS D'INCULPATION VISES DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE, FAUTE DE QUOI CELLE-CI EST RECEVABLE, SUR SON SEUL APPEL, A POURSUIVRE L'ANNULATION DE L'ARRET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 575-6° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, SAISIE DE L'APPEL PAR LA PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE PIERRE X... DU CHEF D'HOMICIDES INVOLONTAIRES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, OMETTANT D'EXPOSER LES FAITS DE LA CAUSE, S'EST BORNEE A ENONCER " QUE DES CONSTATATIONS FAITES TANT PAR LES ENQUETEURS QUE PAR LES EXPERTS NE RESULTE PAS LA PREUVE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE X..., NI DE TOUTE AUTRE PERSONNE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, QUI NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, L'ARRET NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST RECEVABLE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 8 JUIN 1977 ;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.