LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 138-12° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBERTE DU TRAVAIL POSE PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DES 2-17 MARS 1791 ET REPRIS PAR LE PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DONNER MAINLEVEE D'UNE MISE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE CONSISTANT EN UNE " INTERDICTION DE TOUTE ACTIVITE EN RAPPORT AVEC LA FABRICATION D'EXPLOSIFS OU DE PRODUITS DANS LA COMPOSITION DESQUELS ENTRENT DES EXPLOSIFS ;
" AUX MOTIFS QUE LES FAITS RELEVES PAR LES EXPERTS SERAIENT CONSTITUTIFS D'UN " COMPORTEMENT FAUTIF " ET CONDUISAIENT A " METTRE EN DOUTE " LE CARACTERE " EXACT ET COMLET " DES CONNAISSANCES ET APTITUDES DE L'INTERESSE ;
" ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE DANS LE CADRE D'UNE INCULPATION POUR BLESSURES ET HOMICIDES INVOLONTAIRES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE ET MECONNAITRE LE PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE DE L'INCULPE, TENIR POUR ACQUISES " LES CONSTATATIONS DES EXPERTS " DONT LE RAPPORT N'AVAIT MEME PAS ETE SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE ;
" QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE LA COUR D'APPEL N'A PU EVITER DE SE CONTREDIRE EN AJOUTANT QUE CE FAISANT, ELLE NE PRESUMAIT NI DU CARACTERE CAUSAL DES FAITS REPROCHES, NI DE LA CULPABILITE DE L'INCULPE ;
" ALORS, EN SECOND LIEU, QUE, EU EGARD A LA PORTEE CONSTITUTIONNELLE DU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU TRAVAIL ET AU DEVOIR D'INTERPRETATION STRICTE DE LA LOI PENALE, LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION, SI ELLES PEUVENT SE FONDER SUR L'ARTICLE 138-12° DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR FAIRE DEFENSE A UN INCULPE DE SE LIVRER A " CERTAINES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ", NE SAURAIENT EN REVANCHE, PAR L'AMPLEUR ET LA GENERALITE DE LA PROHIBITION AINSI PRONONCEE, FERMER A L'INTERESSE L'INTEGRALITE DES EMPLOIS ET FONCTIONS DE SA PROFESSION ;
" QU'EN INTERDISANT, EN L'OCCURRENCE, " TOUTE ACTIVITE EN RAPPORT AVEC LA FABRICATION DES EXPLOSIFS ", LA DECISION ATTAQUEE, LOIN DE SE LIMITER A UNE EVENTUELLE PREVENTION D'AUTRES INFRACTIONS, PORTE, AU CONTRAIRE, DELIBEREMENT ATTEINTE A L'ENSEMBLE DU STATUT PROFESSIONNEL DU SIEUR X... " ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA MANUFACTURE GENERALE DE MUNITIONS, A ETE INCULPE, APRES UNE SUCCESSION D'ACCIDENTS GRAVES PARMI LE PERSONNEL DES USINES PLACEES SOUS SA DIRECTION, D'HOMICIDES, DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LE TRAVAIL ET A ETE PLACE SOUS UN CONTROLE JUDICIAIRE LUI INTERDISANT TOUTE ACTIVITE EN RAPPORT AVEC LA SEULE FABRICATION D'EXPLOSIFS OU DE PRODUITS DANS LESQUELS ENTRENT DES EXPLOSIFS ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE REJET DE MAINLEVEE DE CONTROLE JUDICIAIRE, L'ARRET ENONCE NOTAMMENT QUE " LES FAITS CONSTATES PAR LES EXPERTS CARACTERISENT UN ENSEMBLE D'IMPRUDENCES, DE NEGLIGENCES ET D'INOBSERVATIONS DES REGLEMENTS DANS L'ORGANISATION DU SERVICE INTERIEUR DE L'USINE RELEVANT DES ATTRIBUTIONS DE X..., DIRECTEUR TECHNIQUE ;
QUE LE MEME ARRET AJOUTE QUE " LE COMPORTEMENT FAUTIF DU DEMANDEUR " CONDUIT A METTRE EN DOUTE L'EXACTE ET COMPLETE CONNAISSANCE PAR CE DIRIGEANT DE L'OBLIGATION LUI INCOMBANT DE PRENDRE ET DE FAIRE APPLIQUER RIGOUREUSEMENT TOUTES MESURES SEVERES... ;
ATTENDU QUE DE TELS MOTIFS QUI SE PRONONCENT SUR LES SEULS ELEMENTS MATERIELS D'UNE INFRACTION NE SONT PAS INCONCILIABLES AVEC L'AFFIRMATION PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION QU'ELLE " NE PRESUME PAS DE LA CULPABILITE DE X... " ;
ATTENDU EN OUTRE QU'EN INTERDISANT A L'INCULPE " DE SE LIVRER A TOUTE ACTIVITE EN RAPPORT AVEC LA SEULE FABRICATION D'EXPLOSIFS OU DE PRODUITS DANS LA COMPOSITION DESQUELS ENTRENT DES EXPLOSIFS ", LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A FAIT QU'APPLIQUER LA DISPOSITION LEGISLATIVE DE L'ARTICLE 138-12° DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI PREVOIT SPECIALEMENT, PARMI LES MODALITES DU CONTROLE JUDICIAIRE, UNE RESTRICTION APPORTEE PAR DECISION DE JUSTICE A LA LIBERTE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.