LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE QU'IL A ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE DE M. BRIBET, CONSEILLER, PRESIDENT DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1975, POUR PRESIDER L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE D'INTERETS CIVILS ;" ALORS QUE M. BRIBET N'AVAIT PAS QUALITE POUR PRESIDER L'AUDIENCE, DES LORS QUE L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT TITULAIRE N'ETAIT PAS CONSTATE, MEME D'UNE MANIERE IMPLICITE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR ETAIT PRESIDEE PAR M. BRIBET, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE CETTE COUR POUR PRESIDER " L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE D'INTERETS CIVILS " ;
ATTENDU QUE CETTE MENTION IMPLIQUE L'ABSENCE DU PRESIDENT TITULAIRE OU L'EMPECHEMENT DE CE MAGISTRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS, SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 415 ET 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE DE LA VICTIME D'UNE INFRACTION ;" AU MOTIF QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT DONT LA RESPONSABILITE INCOMBE A L'EMPLOYE, CE DERNIER ETAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS PUISQU'IL CONDUISAIT SON EMPLOYEUR DANS L'INTERET DE CELUI-CI, QUE L'ACCIDENT S'ETAIT DONC PRODUIT PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL ET QU'IL S'AGISSAIT BIEN D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, QU'AINSI L'EMPLOYEUR NE POUVAIT DEMANDER REPARATION A SON PREPOSE DEVANT LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN PUISQU'IL APPARTIENT A LA MEME ENTREPRISE QUE LE SALARIE ;
" ALORS QUE LE DROIT DE DEMANDER LA REPARATION D'UN PREJUDICE APPARTIENT A LA VICTIME ET QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ACCIDENT SOIT SURVENU PENDANT LE TRAVAIL N'EMPECHAIT PAS L'EMPLOYEUR DE DEMANDER AU PREPOSE RESPONSABLE LA REPARATION DU DOMMAGE PUISQUE L'EMPLOYEUR NE BENEFICIE PAS DU REGIME RELATIF A LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE L. 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'INTERDICTION, PREVUE PAR LEDIT ARTICLE, D'EXERCER CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL CONCERNE LES SEULS ACCIDENTS QUE VISE LE LIVRE IV DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE ENTRE DEUX VEHICULES AUTOMOBILES DONT L'UN ETAIT CONDUIT PAR X..., Y..., PASSAGER DE LA VOITURE DE CELUI-CI, A ETE BLESSE ;
QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE, X... A ETE DEFINITIVEMENT DECLARE COUPABLE DE CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DES SEULS INTERETS CIVILS, ENONCE QUE Y... ETAIT L'EMPLOYEUR DE X... ET QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL DE CE SALARIE, ALORS QU'IL SE TROUVAIT SOUS LA DEPENDANCE DE SON EMPLOYEUR ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE L'ACCIDENT REVETAIT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET QUE, DES LORS, L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR Y... ETAIT IRRECEVABLE AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AUQUEL SE REFERE EXPRESSEMENT L'ARTICLE L. 466 DU MEME CODE, NE VISE LES ACCIDENTS SURVENUS A UN EMPLOYEUR DU FAIT D'UN PREPOSE, ET ALORS QU'ELLE N'AVAIT A CONNAITRE QUE DE L'ACTION CIVILE PREVUE PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 11 FEVRIER 1976 ;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.