VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 77-70.103, 77-70.104, 77-70.105 ET 77-70.106 : SUR LE PREMIER MOYEN DES QUATRE POURVOIS :
VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, LE PREFET TRANSMET AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL SONT SITUES LES BIENS A EXPROPRIER, UN DOSSIER CONTENANT LES PIECES NECESSAIRES ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, DE PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS DE Y... DE VITRAC-DUCOS-FONFREDE, VISE "LA REQUETE DE M. X... DES SERVICES FISCAUX DE LA GIRONDE, EN DATE DU 10 FEVRIER 1977, TRANSMETTANT LES PIECES DU DOSSIER TENDANT A L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE L'ETAT" ;
QU'IL NE RESULTE NI DE SES ENONCIATIONS, NI DU DOSSIER, NI DES PRODUCTIONS QUE LE SIGNATAIRE DE LA REQUETE SOIT L'UN DES FONCTIONNAIRES QUI SONT NOMMEMENT DESIGNES DANS L'ARRETE DE DELEGATION DE SIGNATURE PRIS PAR LE PREFET LE 18 OCTOBRE 1976, REGULIEREMENT PRODUIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AU VU DE CETTE REQUETE QUI N'EMANAIT PAS DU PREFET, SEULE AUTORITE QUALIFIEE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 15 SUSVISE, POUR SAISIR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, CELUI-CI N'A PAS RESPECTE LES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DES QUATRE POURVOIS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 14 FEVRIER 1977 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, SIEGEANT A PERIGUEUX.