LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373 DU CODE RURAL, 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 30 JUILLET 1963, INSTITUANT UN PLAN DE CHASSE, 1ER DU DECRET DU 14 JUIN 1965, 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR A GENTILLES, LE 18 NOVEMBRE 1974, CHASSE DU GRAND GIBIER EN CONTRAVENTION DU PLAN DE CHASSE EN TUANT OU FAISANT TUER SIX CHEVREUILS ALORS QUE LE PLAN DE CHASSE NE LUI EN ATTRIBUAIT QUE QUATRE ;" AU MOTIF QUE SI X... PRODUIT DES ATTESTATIONS DE CHASSEURS DONT IL RESULTE QU'IL LES AVAIT INFORMES QUE TROIS CHEVREUILS SEULEMENT DEVAIENT ETRE TUES ET SI, SELON X..., UN DES DEUX CHEVREUILS RETROUVES LE LENDEMAIN AVAIT ETE TUE PAR LE CHASSEUR QUI LE MATIN LUI AVAIT DIT NE PAS L'AVOIR TOUCHE, L'AUTRE L'AYANT ETE AU COURS DE LA FUSILLADE FINALE, IL APPARTENAIT A X... DE RECHERCHER OU DE FAIRE RECHERCHER SI LE CHEVREUIL SUR LEQUEL IL AVAIT ETE TIRE LE MATIN AVAIT OU NON ETE TOUCHE ;
QUE S'IL L'AVAIT FAIT SERIEUSEMENT, IL L'AURAIT RETROUVE, QU'EN OUTRE, IL LUI APPARTENAIT, LORSQUE L'APRES-MIDI IL AVAIT ETE INFORME DE LA PRESENCE DE NOMBREUX CHEVREUILS QUI DEVAIT LUI FAIRE CRAINDRE UN MASSACRE ENTRAINANT LE DEPASSEMENT DU CONTINGENT ALLOUE, DE PRENDRE AVANT MEME QUE N'ECLATE LA FUSILLADE " LES MESURES NECESSAIRES " POUR RESPECTER LE PLAN DE CHASSE ET QU'EN SE CONTENTANT D'ARRETER LA CHASSE APRES LA FUSILLADE IL A COMMIS UNE FAUTE DANS L'ORGANISATION DE LA BATTUE ;
" ALORS QU'IL NE PEUT Y AVOIR DE RESPONSABILITE SANS FAUTE PENALE PRECISE QU'IL APPARTIENT A LA COUR SUPREME DE CONTROLER ;
QU'IL NE SUFFIT PAS DE REPROCHER A UN PREVENU DE N'AVOIR PAS PRIS LES MESURES NECESSAIRES, EN S'ABSTENANT SOIGNEUSEMENT DE DIRE LESQUELLES POUR JUSTIFIER UNE CONDAMNATION ;
QUE L'ARRET PREND D'AILLEURS ILLEGALEMENT EN CONSIDERATION DES FAITS POSTERIEURS A L'ACTE DE CHASSE TOTALEMENT ACHEVE, SOIT LA DECOUVERTE DE DEUX CHEVREUILS MORTS DONT ON IGNORAIT QU'ILS AIENT ETE TOUCHES, POUR CARACTERISER L'INFRACTION ;
QU'IL NE PEUT ETRE STATUE EN FONCTION D'HYPOTHESES FORMULEES A POSTERIORI CONCERNANT LA POSSIBILITE PRETENDUE DE RETROUVER UN CHEVREUIL DONT LE TIREUR, UN NOTAIRE DE LA REGION, PRECISAIT - AINSI QU'IL L'A CONFIRME PAR ECRIT - QU'IL NE L'AVAIT PAS TOUCHE ;
QUE DE MEME, ON NE PEUT REPROCHER AU PREVENU D'AVOIR ARRETE UNE FUSILLADE AVANT QU'ELLE N'AIT EU LIEU ET QUI A ETE DECLENCHEE - CE QUE SPECIFIE LE PROCES-VERBAL - AU MOMENT MEME OU X... CONSTATAIT LA PRESENCE DE PLUSIEURS CHEVREUILS ;
QU'ENFIN, L'ARRET IGNORE TOTALEMENT ET LES CONCLUSIONS DE X... SPECIFIANT QU'IL AVAIT PRIS TOUTES LES PRECAUTIONS REQUISES MAIS QUE LA SURVENANCE DE PLUSIEURS CHEVREUILS SIMULTANEMENT EN DES POINTS DIFFERENTS DEVANT QUINZE CHASSEURS ETENDUS SUR PLUS D'UN KILOMETRE, CONSTITUANT UN CAS FORTUIT CONTRE LEQUEL IL NE POUVAIT RIEN, ET LES ATTESTATIONS REGULIEREMENT VISEES ETABLISSANT D'UNE PART QUE TOUT CHEVREUIL TUE DEVAIT SELON LES INSTRUCTIONS PREALABLEMENT DONNEES ETRE SIGNALE PAR CRI ET PAR DEUX COUPS DE TROMPE, SUIVIS DE PLUSIEURS PETITS, CE QUI A ETE FAIT, ET QU'A LA FIN DE LA TRAQUE, UN CHEVREUIL EVENTUELLEMENT TIRE AVAIT ETE RECHERCHE SANS SUCCES, TOUTES DONNEES QUI EXCLUAIENT DE PLUS FORT LA PREVENTION " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ORGANISE SUR UN TERRITOIRE SOUMIS A UN PLAN DE CHASSE AU GRAND GIBIER DETERMINE PAR DECISION ADMINISTRATIVE, PLUSIEURS BATTUES AU COURS DESQUELLES ONT ETE, AU TOTAL, TUES SIX CHEVREUILS, DEPASSANT AINSI DE DEUX UNITES LE NOMBRE AUTORISE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 14 JUIN 1965 QUI SE REFERE A L'ARTICLE 373 DU CODE RURAL, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE LES CONSTATATIONS MATERIELLES CI-DESSUS, ENONCE QUE X... N'A PAS PRIS, EN QUALITE DE DIRECTEUR DE CHASSE, LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LE PLAN DE CHASSE SOIT RESPECTE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL AUXQUELS IL APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LES CIRCONSTANCES DE FAIT SOUMISES A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ONT, EN ECARTANT LES MOYENS DE DEFENSE DU PREVENU QUI ALLEGUAIT VAINEMENT SA BONNE FOI, RETENU A LA CHARGE DE CELUI-CI L'INFRACTION POURSUIVIE ;
QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373 DU CODE RURAL, 2, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X..., PREVENU DE CONTRAVENTION A UN PLAN DE CHASSE, A PAYER 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SOMME ;" AU SEUL MOTIF QUE LA FEDERATION JUSTIFIE AVOIR SUBI A LA SUITE DES AGISSEMENTS DE X... UN PREJUDICE QUI DOIT ETRE EVALUE A 500 FRANCS ;
" ALORS QUE, ENCOURT LA CENSURE TOUT ARRET QUI ALLOUE DES DOMMAGES ET INTERETS A UNE FEDERATION DEPARTEMENTALE DE CHASSE, SANS RECHERCHER CONCRETEMENT SI L'INFRACTION REPRIMEE A CAUSE A LADITE FEDERATION UN PREJUDICE MATERIEL, DIRECT ET ACTUEL, DISTINCT DES OBLIGATIONS LEGALES QUI LUI INCOMBENT, DANS L'INTERET GENERAL DE LA CHASSE, CE QUI EST PRECISEMENT EXCLU EN LA CAUSE " ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS JOINTES A LA PROCEDURE, NI DES ENONCIATIONS SOIT DE L'ARRET ATTAQUE, SOIT DU JUGEMENT, QUE LA QUALITE POUR INTERVENIR DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SOMME, QUI S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE, AIT ETE CONTESTEE PAR LE PREVENU DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QUE LE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE NE SAURAIT ETRE PRODUIT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DETERMINATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE A LA PARTIE CIVILE, DANS LES LIMITES DE SA DEMANDE, RELEVE DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.