La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1978 | FRANCE | N°76-15243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1978, 76-15243


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE EXECUTOIRE EN FRANCE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE FRIESOYTHE (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE), DU 4 AOUT 1972, QUI AVAIT CONSTATE, A SEULES FINS ALIMENTAIRES, QUE MICHEL M..., FRANCAIS, ETAIT LE PERE DE L'ENFANT NATURELLE MINEURE ALLEMANDE ILLKA, MARIA K..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'AUDITION DE LA MERE SUR LAQUELLE S'EST FONDE LE JUGEMENT ALLEMAND EST CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ET QUE LES AUTRES DOCUMENTS N'ONT PAS SUBI UN EXAMEN C

ONTRADICTOIRE, QUE, D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE EXECUTOIRE EN FRANCE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE FRIESOYTHE (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE), DU 4 AOUT 1972, QUI AVAIT CONSTATE, A SEULES FINS ALIMENTAIRES, QUE MICHEL M..., FRANCAIS, ETAIT LE PERE DE L'ENFANT NATURELLE MINEURE ALLEMANDE ILLKA, MARIA K..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'AUDITION DE LA MERE SUR LAQUELLE S'EST FONDE LE JUGEMENT ALLEMAND EST CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ET QUE LES AUTRES DOCUMENTS N'ONT PAS SUBI UN EXAMEN CONTRADICTOIRE, QUE, D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE RECOURS FORME PAR LE PERE CONTRE LE JUGEMENT ALLEMAND NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UN ACQUIESCEMENT A CE JUGEMENT, ET QU'ENFIN, UNE DECLARATION DE PATERNITE NE SAURAIT ETRE LEGALEMENT ASSISE SUR UNE SIMPLE PROBABILITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL NE S'OPPOSE PAS A L'EXEQUATUR D'UN JUGEMENT ETRANGER QUI A FONDE LA CONDAMNATION A PENSION ALIMENTAIRE SUR L'EXISTENCE DE RELATIONS SEXUELLES ENTRE LE DEFENDEUR ET LA MERE DE L'ENFANT ETABLIE PAR LA DECLARATION DE CELLE-CI, POURVU QUE CETTE DECLARATION SOIT CORROBOREE PAR D'AUTRES ELEMENTS DONT LA FORCE PROBANTE EST SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LE JUGE ETRANGER ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, TANT PAR LES MOTIFS PROPRES DE SA DECISION QUE PAR CEUX QU'ELLE A ADOPTES, DU JUGEMENT CONFIRME, A RELEVE QUE LE JUGE ALLEMAND NE S'ETAIT PAS FONDE SUR LES SEULES DECLARATIONS DE LA MERE, MAIS AVAIT CONSTATE QUE CELLES-CI ETAIENT CONFIRMEES PAR LES RESULTATS DE L'EXPERTISE SANGUINE QUI, SELON CE MAGISTRAT ETRANGER, PERMETTAIT DE FIXER A UN TEL TAUX DE PROBABILITE LA PATERNITE DE FAIT DE MICHEL M..., QU'ELLE RENDAIT INUTILE UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE ;

QU'ELLE A ENCORE RELEVE QUE L'ALLEGATION D'UN PRETENDU DEFAUT DE COMMUNICATION DES PIECES PRODUITES PAR LA MERE LORS DE SON AUDITION N'ETAIT PAS SERIEUSE ;

QU'ELLE A RETENU COMME UN SIMPLE ELEMENT D'APPRECIATION ET NON COMME UN ACQUIESCEMENT L'ABSENCE DE RECOURS DE M... CONTRE LE JUGEMENT ALLEMAND ;

QU'AINSI ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-15243
Date de la décision : 07/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international français - Filiation naturelle - Action alimentaire - Loi allemande - Fondement - Déclaration de la mère - Déclaration corroborée par d'autres éléments.

* FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Enfant allemand - Fondement - Déclaration de la mère - Déclaration corroborée par d'autres éléments - Conformité à l'ordre public international français.

La conception française de l'ordre public international ne s'oppose pas à l'exequatur d'un jugement étranger qui a fondé la condamnation à une pension alimentaire sur l'existence de relations sexuelles entre le défendeur et la mère de l'enfant établie par la seule déclaration de celle-ci pourvu que cette déclaration soit corroborée par d'autres éléments, comme les résultats d'une expertise sanguine, dont la force probante est souverainement appréciée par le juge étranger.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 02 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-03-19 Bulletin 1973 I N. 102 p. 64 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-12-19 Bulletin 1973 I N. 359 p. 318 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-12-19 Bulletin 1973 I N. 361 p. 319 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-05-18 Bulletin 1976 I N. 174 p. 139 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-12-07 Bulletin 1976 I N. 386 p. 304 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-01-25 Bulletin 1977 I N. 43 (4) p. 32 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-07 Bulletin 1978 I N. 87 p. 72 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1978, pourvoi n°76-15243, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 89 P. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 89 P. 73

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15243
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award