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07/03/1978 | FRANCE | N°76-14030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1978, 76-14030


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE ET FONDEE L'ACTION DU SYNDICAT PROFESSIONNEL DE LA BOULANGERIE DE LA MAYENNE, REPROCHANT A BRETON L'EXPLOITATION D'UNE BOULANGERIE AU BOURG DE CONGRIER DANS DES CONDITIONS QUI CONTREVIENNENT A L'ARRETE MINISTERIEL DU 23 OCTOBRE 1967, AU MOTIF QUE CETTE EXPLOITATION CREAIT ILLICITEMENT A SON PROFIT UNE INEGALITE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES BOULANGERS QUI SONT ASTREINTS A OBSERVER LA REGLEMENTATION RESULTANT DE CET ARR

ETE ET QUI SONT REPRESENTES PAR LE SYNDICAT ;

ATTEND...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE ET FONDEE L'ACTION DU SYNDICAT PROFESSIONNEL DE LA BOULANGERIE DE LA MAYENNE, REPROCHANT A BRETON L'EXPLOITATION D'UNE BOULANGERIE AU BOURG DE CONGRIER DANS DES CONDITIONS QUI CONTREVIENNENT A L'ARRETE MINISTERIEL DU 23 OCTOBRE 1967, AU MOTIF QUE CETTE EXPLOITATION CREAIT ILLICITEMENT A SON PROFIT UNE INEGALITE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES BOULANGERS QUI SONT ASTREINTS A OBSERVER LA REGLEMENTATION RESULTANT DE CET ARRETE ET QUI SONT REPRESENTES PAR LE SYNDICAT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER EN QUOI IL AVAIT ETE CONTREVENU A L'ARRETE MINISTERIEL PRECITE ET EN QUOI CE FAIT PORTAIT ATTEINTE AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION DE BOULANGER ENVISAGEE DANS SON ENSEMBLE ET NON PAS AUX SEULS INTERETS INDIVIDUELS D'UN OU PLUSIEURS MEMBRES DE CETTE PROFESSION ET OUVRAIT AU SYNDICAT L'ACTION CREEE PAR LE TEXTE SUSVISE DANS UN BUT D'UTILITE GENERALE POUR LA PROTECTION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, ELLE N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-14030
Date de la décision : 07/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Syndicat de la boulangerie - Infraction à un arrêté ministériel - Constatations nécessaires.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Constatations nécessaires.

L'article 11 du livre III du Code du travail et de la prévoyance sociale (aujourd"hui article L 411-11 du Code du travail) ouvre aux syndicats une action dans un but d'utilité générale pour la protection de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, l'arrêt qui déclare recevable et fondée l'action d'un syndicat professionnel de la boulangerie contre l'exploitant d'une boulangerie contrevenant à un arrêté ministériel au motif que cette exploitation créait illicitement à son profit une inégalité par rapport à l'ensemble des boulangers astreints à observer la réglementation et représentés par le syndicat, sans préciser en quoi il avait été contrevenu à l'arrêté et en quoi ce fait portait atteinte aux intérêts collectifs de la profession envisagée dans son ensemble et non pas aux seuls intérêts individuels d'un ou plusieurs membres de la profession.


Références :

Code du travail 3011
Code du travail L411-11 RC1

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 10 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1978, pourvoi n°76-14030, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 93 P. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 93 P. 77

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14030
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