SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL, LES ARTICLES 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 40 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLES EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE NUL LE CONGE QUE LES CONSORTS X... ONT FAIT DELIVRER LE 28 MARS 1973 A TOURNAY, LEUR FERMIER, EN VERTU DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL, QUI NE MENTIONNAIT PAS L'ENGAGEMENT DES PROPRIETAIRES DE CHANGER OU DE FAIRE CHANGER LA DESTINATION DU TERRAIN DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU PLAN D'URBANISME OU DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, S'IL EN EXISTE, AU COURS DES TROIS ANNEES QUI SUIVENT L'EXPIRATION DU BAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, AU SEUL MOTIF "QU'IL S'AGIT LA D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'OMISSION PREJUDICIE AU PRENEUR CAR ELLE CONSTITUE LA GARANTIE DE SON DROIT" SANS PRECISER EN QUO RESIDAIT LE PREJUDICE SUBI PAR LE PRENEEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.