LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 432-4° ET L 463-1° DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE POUR AVOIR OMIS D'INFORMER ET DE CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE SUR LA PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DES ETABLISSEMENTS CREUSOT-LOIRE A L'INTERIEUR DE LA SOCIETE ANONYME X... ;
" AUX MOTIFS QUE LA VENTE DES ACTIONS AVAIT ETE EFFECTUEE NON PAR LA SOCIETE ANONYME X... MAIS PAR TREIZE DE SES ACTIONNAIRES QUI, MEME APPARTENANT A LA SOCIETE, ETAIENT PARFAITEMENT EN DROIT D'ALIENER A LEUR GUISE LES ACTIONS AU PORTEUR DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES ;
QU'AU SURPLUS L'OPERATION REALISEE N'AVAIT APPORTE AUCUNE MODIFICATION NI A LA STRUCTURE JURIDIQUE DE LA SOCIETE NI A SON ACTIVITE ;
QU'UNE CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE NE SAURAIT ETRE OBLIGATOIRE QUE PREALABLEMENT A DES MESURES ENVISAGEES DE FACON CERTAINE ET PRECISE AYANT DES INCIDENCES SUR LA SITUATION DES SALARIES ;
QU'ENFIN DANS SON PROCES-VERBAL DU 19 FEVRIER 1975 L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AVAIT COMMIS UNE ERREUR DE DROIT, UNE MODIFICATION DANS LE NOMBRE ET LA MAJORITE DES ACTIONNAIRES D'UNE SOCIETE ANONYME NE CONSTITUANT PAS UN CHANGEMENT JURIDIQUE DE LA NATURE DE CELLE-CI ET UNE ERREUR DE FAIT EN IMPUTANT A LA SOCIETE UNE VENTE ACCEPTEE PAR DES ACTIONNAIRES ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE COMITE D'ENTREPRISE EST OBLIGATOIREMENT INFORME ET CONSULTE SUR LES QUESTIONS INTERESSANT L'ORGANISATION, LA GESTION ET LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE ;
QUE LA PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE D'UNE SOCIETE AU CAPITAL D'UNE AUTRE SOCIETE A NECESSAIREMENT POUR EFFET DE TRANSFORMER CELLE-CI EN FILIALE DE LA PREMIERE ET CONCERNE L'ORGANISATION, LA GESTION ET LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT NECESSAIREMENT, DECIDER QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS EN L'ESPECE D'OBLIGATION D'INFORMER ET DE CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN DECIDANT QU'UNE CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE NE SAURAIT ETRE OBLIGATOIRE QUE PREALABLEMENT A DES MESURES ENVISAGEES DE FACON CERTAINE ET PRECISE AYANT DES INCIDENCES SUR LA SITUATION DES SALARIES, L'ARRET ATTAQUE A AJOUTE A LA LOI UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTE PAS ;
" ALORS ENFIN QUE DES LORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE QUESTION INTERESSANT LA GESTION ET LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE, IL IMPORTAIT PEU QU'ELLE N'EUT PAS ETE DIRECTEMENT LE FAIT DE LA DIRECTION OU DE LA SOCIETE ANONYME X... EN ELLE-MEME " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 432-4° DU CODE DU TRAVAIL, LE COMITE D'ENTREPRISE EST OBLIGATOIREMENT INFORME ET CONSULTE SUR LES QUESTIONS INTERESSANT L'ORGANISATION, LA GESTION ET LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE ;
ET ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET CORRECTIONNEL DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE IMPORTANTE FIRME AYANT OBTENU, AU MOYEN DE L'ACQUISITION D'UN GRAND NOMBRE D'ACTIONS, UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE EXPLOITANT UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE, IL EST REPROCHE AU PREVENU X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE, D'AVOIR FAIT ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE EN OMETTANT DE L'INFORMER ET DE LE CONSULTER EN TEMPS UTILE AU SUJET DE LA CESSION AINSI INTERVENUE ET DES CONSEQUENCES PREVISIBLES DE CETTE OPERATION ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER L'INFRACTION NON ETABLIE, L'ARRET, APRES AVOIR ADMIS " LE SOUCI PARFAITEMENT LEGITIME DES SALARIES DE L'ENTREPRISE EN PRESENCE D'UN CHANGEMENT POUVANT ENTRAINER DES MESURES DE GESTION DE NATURE A INFLUER DEFAVORABLEMENT SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ", ENONCE D'UNE PART QUE CETTE EVENTUALITE DEFAVORABLE N'ETAIT EN L'OCCURRENCE QU'HYPOTHETIQUE ET NE S'EST D'AILLEURS PAS REALISEE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'OPERATION EN QUESTION A ETE LE FAIT, NON DE LA SOCIETE ELLE-MEME, MAIS DE TREIZE DE SES ACTIONNAIRES QUI N'ONT FAIT QU'EXERCER LEUR DROIT D'ALIENER LIBREMENT LES ACTIONS DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES, ET QUE CETTE OPERATION DE CARACTERE PATRIMONIAL N'A ENTRAINE AUCUNE MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA SOCIETE PAS PLUS QUE DE SON ACTIVITE ;
QUE NE SAURAIT DONC ETRE IMPUTEE AU REPRESENTANT LEGAL DE CETTE SOCIETE UNE VENTE CONSENTIE PAR DES ACTIONNAIRES A TITRE PERSONNEL, QUELLE QUE SOIT PAR AILLEURS LEUR ROLE OU QUALITE DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE CES MOTIFS NE SONT PAS DE NATURE A JUSTIFIER LA DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL S'AGISSAIT DE SAVOIR, NON PAS SI L'OPERATION EN CAUSE AVAIT ETE LE FAIT DE LA SOCIETE ELLE-MEME OU DE CERTAINS DE SES ACTIONNAIRES, NI MEME SI ELLE AVAIT MODIFIE LES STRUCTURES OU L'ACTIVITE DE CETTE PERSONNE MORALE, MAIS S'IL N'INCOMBAIT PAS AU CHEF D'ENTREPRISE D'EN INFORMER LE COMITE ;
QUE D'AUTRE PART, S'IL EST VRAI QUE LA VENTE, REGULIEREMENT CONCLUE ENTRE PARTICULIERS, D'ACTIONS OU PARTS D'UNE SOCIETE CONSTITUE, EN REGLE GENERALE, UNE OPERATION PATRIMONIALE D'ORDRE PRIVE A LAQUELLE LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL NE SONT PAS APPLICABLES, IL EN VA AUTREMENT AU CAS OU LA TRANSMISSION NEGOCIEE D'UNE PARTIE DU CAPITAL SOCIAL EST UTILISE COMME UN MOYEN DE PLACER LA SOCIETE QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE SOUS LA DEPENDANCE D'UNE AUTRE SOCIETE ;
QU'UNE TELLE OPERATION, QUI EQUIVAUT DANS L'ORDRE ECONOMIQUE A LA CESSION DE L'ENTREPRISE ELLE-MEME ET DONT LES CONSEQUENCES PREVISIBLES SONT NECESSAIREMENT DE NATURE A INFLUER SUR LA CONDITION DES SALARIES, DOIT ETRE REGARDEE COMME POSANT UNE QUESTION INTERESSANT, AU SENS DE L'ARTICLE L 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION, LA GESTION OU LA MARCHE GENERALE DE LADITE ENTREPRISE ;
QUE SI, DES LORS, ELLE EN A CONNAISSANCE, CE QUI SE PRODUIT NECESSAIREMENT QUAND LA NEGOCIATION EST LE FAIT DU CHEF D'ENTREPRISE, LA DIRECTION EST TENUE, EN VERTU DUDIT ARTICLE, D'INFORMER A SON SUJET ET DE CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE, LE DROIT A L'INFORMATION DE CELUI-CI DEVANT S'EXERCER CHAQUE FOIS QUE VIENT A SE POSER UNE QUESTION ENTRANT DANS LES PREVISIONS DU MEME TEXTE, SANS QU'IL SOIT EN OUTRE NECESSAIRE QUE LA DECISION APPARTIENNE EN DROIT AUX ORGANES REPRESENTATIFS DE LA SOCIETE EXPLOITANTE ;
QU'AYANT EN L'ESPECE IMPLICITEMENT ADMIS PAR LES MOTIFS PRECITES QUE LES DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE POUVAIENT N'ETRE PAS ETRANGERS A LA CESSION CONCERTEE D'UNE PARTIE MAJORITAIRE DU CAPITAL SOCIAL, LA COUR D'APPEL, EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LE PREVENU N'AVAIT PAS PARTICIPE LUI-MEME A LA NEGOCIATION OU TOUT AU MOINS N'EN AVAIT PAS EU EN TEMPS UTILE PLEINE CONNAISSANCE, CE QUI L'EUT OBLIGE A EN INFORMER A SON TOUR LE COMITE D'ENTREPRISE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DU 10 JUIN 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.