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02/03/1978 | FRANCE | N°76-40924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1978, 76-40924


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 ET SUIVANTS, L. 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DE LA CONVENTION DES PARTIES, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT A DUREE INDETERMINEE DU 5 DECEMBRE 1970 LA SOCIETE LES PAVILLONS DU CENTRE, DEVENUE ENSUITE LA SOCIETE MAISONS CHALET IDEAL AUVERGNE (MCIA), AVAIT ENGAGE RAYMOND X... EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUAIRE A COMPTER DU 1

ER DECEMBRE 1970, POUR LA VENTE DE PAVILLONS DA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 ET SUIVANTS, L. 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DE LA CONVENTION DES PARTIES, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT A DUREE INDETERMINEE DU 5 DECEMBRE 1970 LA SOCIETE LES PAVILLONS DU CENTRE, DEVENUE ENSUITE LA SOCIETE MAISONS CHALET IDEAL AUVERGNE (MCIA), AVAIT ENGAGE RAYMOND X... EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUAIRE A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1970, POUR LA VENTE DE PAVILLONS DANS UN SECTEUR PRECISE DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME ;

QUE L'ARTICLE 2 PREVOYAIT POUR CHACUNE DES PARTIES EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT UN PREAVIS DE TROIS MOIS, QUE L'EMPLOYEUR SE RESERVAIT LE DROIT DE REDUIRE A UN MOIS SI LE QUOTA MINIMUM DE VENTE PAR LUI EXIGE DE DEUX PAVILLONS PAR MOIS N'ETAIT PAS ATTEINT ;

QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 3 OCTOBRE 1973 LA SOCIETE, ESTIMANT QUE LE MOIS DE SEPTEMBRE N'AVAIT PAS ETE DANS L'ENSEMBLE SATISFAISANT, AVAIT NOTIFIE A X... QUE LE QUOTA IMPOSE SERAIT DESORMAIS DE TROIS PAVILLONS MENSUELS PAR REPRESENTANT, ET AVAIT AJOUTE QUE DANS LE CAS CONTRAIRE LES MESURES IMMEDIATES NECESSAIRES SERAIENT PRISES ;

QU'EN CET ETAT, PAR LETTRE DU 12 OCTOBRE 1973, X... ECRIVIT A SON EMPLOYEUR QU'IL LE TENAIT POUR RESPONSABLE A COMPTER DU MEME JOUR DE LA RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, EN RAISON NOTAMMENT DE LA MODIFICATION UNILATERALE QUI AVAIT ETE APPORTEE A L'ARTICLE 2 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI AVAIT CONDAMNE LA SOCIETE MCIA A PAYER A X... L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT ET L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET AVAIT DEBOUTE LA SOCIETE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA FIXATION PAR L'ARTICLE 2 DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN QUOTA DE DEUX PAVILLONS MENSUELS CONSTITUAIT UNE CLAUSE SUBSTANTIELLE DU CONTRAT ET QU'EN MODIFIANT UNILATERALEMENT CELLE-CI LA SOCIETE AVAIT COMMIS UNE FAUTE A LAQUELLE DEVAIT ETRE IMPUTEE LA RUPTURE DU CONTRAT, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 2 DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS SA REDACTION INITIALE AYANT STIPULE QUE LA SOCIETE SE RESERVAIT LE DROIT DE RAMENER LE PREAVIS A UNE DUREE D'UN MOIS SI LE QUOTA DE VENTE N'ETAIT PAS RESPECTE, LA COUR D'APPEL AVAIT DENATURE CETTE CLAUSE CLAIRE ET PRECISE QUI NE SANCTIONNAIT L'INOBSERVATION DU QUOTA CONTRACTUEL QUE D'UNE REDUCTION DE LA DUREE DU PREAVIS, EN AFFIRMANT QUE CETTE INOBSERVATION ETAIT SANCTIONNEE PAR LA POSSIBILITE POUR L'EMPLOYEUR DE ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL SI L'OBJECTIF N'ETAIT PAS ATTEINT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, CONSIDERER QUE L'ELEVATION DU QUOTA IMPOSE AU SALARIE AVAIT QUELQUE INFLUENCE SUR LE CONTENU ET SUR LE SORT DU CONTRAT DE CELUI-CI, TOUT EN RELEVANT QUE LE QUOTA INITIAL DE DEUX PAVILLONS PAR MOIS N'ETAIT DEJA PAS OBSERVE PAR LE REPRESENTANT, CE QUI AURAIT AUTORISE D'ORES ET DEJA L'EMPLOYEUR A USER DE L'AUTRE SANCTION CONVENTIONNELLE SI TELLE AVAIT ETE SON INTENTION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL A ETE RELEVE PAR L'ARRET QUE LA SOCIETE AVAIT VAINEMENT ALLEGUE QUE SA LETTRE DU 3 OCTOBRE, QUI AVAIT AUGMENTE LE QUOTA MENSUEL DE VENTES, CONSTITUAIT SIMPLEMENT UNE INCITATION A L'ACTIVITE DU REPRESENTANT, TANDIS QUE, ENVOYEE PAR PLI RECOMMANDE AVEC DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION, ELLE CONTENAIT DANS SA PARTIE TERMINALE DES MENACES DE SANCTIONS NULLEMENT VOILEES ;

QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND INTERPRETANT LA CLAUSE LITIGIEUSE ONT PU, SANS LA DENATURER, DECIDER QUE LA FIXATION PAR L'ARTICLE 2 DU CONTRAT D'UN QUOTA MENSUEL DE DEUX PAVILLONS ETAIT SANCTIONNEE PAR LE DROIT POUR L'EMPLOYEUR DE ROMPRE LE CONTRAT ET DE REDUIRE LE DELAI-CONGE DE TROIS A UN MOIS, CE QUI ETAIT D'AILLEURS EN SOI CONTESTABLE ;

QUE L'AUGMENTATION DU QUOTA, DECIDEE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR, CONSTITUAIT DONC LA MODIFICATION D'UNE CONDITION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT, QUI, PUISQU'ELLE N'AVAIT PAS ETE ACCEPTEE PAR LE SALARIE, RENDAIT LA SOCIETE RESPONSABLE DE LA RUPTURE ;

QU'ENFIN LES JUGES ONT CONSTATE QUE LE QUOTA CONTRACTUEL DE DEUX PAVILLONS PAR MOIS AVAIT ETE PRATIQUEMENT RESPECTE PAR X..., DEPUIS SON ENGAGEMENT ;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-8, L. 752-7 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER A X... UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AU MOTIF QUE L'EXPERT Y... PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CORRECTEMENT CALCULE LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE, ALORS QUE, MEME EN CAS DE MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYEUR, UN SALARIE NE DEVIENT CREANCIER DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE EGALE AU SALAIRE AFFERENT AU DELAI-CONGE QU'A CHARGE PAR LUI DE RESTER A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR LORSQUE CELUI-CI NE S'EST PAS OPPOSE A CE QU'IL REMPLISSE LES OBLIGATIONS DE SON CONTRAT JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AU REPRESENTANT SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL QUI FAISAIENT VALOIR QUE C'ETAIT LE SALARIE LUI-MEME QUI AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE CESSER SON TRAVAIL LE 12 OCTOBRE 1973, ALORS, SURTOUT, QUE LA MODIFICATION DU QUOTA DE VENTES N'INTERDISAIT D'AUCUNE MANIERE AU SALARIE DE POURSUIVRE SON TRAVAIL COMME PAR LE PASSE PENDANT LA DUREE DU PREAVIS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL, A CONSTATE QUE C'ETAIT L'EMPLOYEUR QUI AVAIT MODIFIE UNILATERALEMENT UN ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT LIANT LES PARTIES ;

QU'IL EN RESULTAIT QUE LE FAIT PAR L'EMPLOYEUR DE NE PAS AVOIR RESPECTE CELUI-CI AUTORISAIT LE SALARIE, QUI NE POUVAIT ETRE TENU D'EXECUTER, MEME PENDANT LE DELAI-CONGE, LE CONTRAT DE TRAVAIL AINSI MODIFIE, A CESSER IMMEDIATEMENT SON TRAVAIL, QUE LES JUGES ONT AINSI PU DECIDER QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DEVAIT ETRE ALLOUEE A X... ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES L. 122-14-4 DU CODE DE TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE MCIA A VERSER AU REPRESENTANT DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE PAR SA LETTRE DU 3 OCTOBRE 1973, LA SOCIETE, QUI AVAIT UNILATERALEMENT AUGMENTE LE QUOTA MENSUEL DE VENTES, BIEN QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES N'AIT PAS PREVU UNE TELLE REVISION, AVAIT COMMIS UNE FAUTE A LAQUELLE DEVAIT ETRE IMPUTEE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, ASSIMILABLE PAR SUITE A UN LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL ET SERIEUX ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI, COMME L'ONT DECIDE LES JUGES, LE LICENCIEMENT INTERVENU DANS CES CONDITIONS ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, CELUI-CI AVAIT INVOQUE L'INSUFFISANCE DES RESULTATS DE L'ENTREPRISE, ET QUE L'AUGMENTATION DES VENTES MENSUELLES, MEME SI ELLE DEVAIT RENDRE PLUS DIFFICILE L'EXECUTION DE SON TRAVAIL PAR LE REPRESENTANT, AVAIT DE CE CHEF UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

QU'EN ESTIMANT QU'IL N'EN ETAIT RIEN, AU SEUL MOTIF QUE LA MODIFICATION DU CONTRAT AVAIT ETE IMPOSEE, UNILATERALEMENT, PAR L'EMPLOYEUR, LA COUR A VIOLE LES TEXTES PRECITES ;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1153 ET 1382 DU CODE CIVIL, ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE MCIA A VERSER A X... DIVERSES SOMMES, RESPECTIVEMENT A TITRE DE COMMISSIONS ET CONGES PAYES, D'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT, D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, A DECIDE QUE CES SOMMES PORTERAIENT INTERET AU TAUX LEGAL DU JOUR DE LA DEMANDE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS MOTIVER SA DECISION, ET SANS DISTINGUER ENTRE LES SOMMES POUVANT DONNER LIEU A DES INTERETS MORATOIRES, QUI COURENT A COMPTER DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE, OU A DES INTERETS COMPENSATOIRES, ACCORDES A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DE LA RUPTURE ABUSIVE ET DES INTERETS LEGAUX, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40924
Date de la décision : 02/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du quota de vente.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Preuve - Modification unilatérale des clauses du contrat par l'employeur - Modification d'un élément essentiel - * CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'une condition essentielle.

La clause du contrat de travail d'un représentant chargé de vendre des pavillons dans un secteur déterminé, fixant un quota de vente de deux pavillons mensuels, clause dont l'inobservation est sanctionnée par le droit pour l'employeur de rompre le contrat et de réduire le délai-congé, constitue une clause substantielle du contrat. Par suite, l'augmentation du quota décidée unilatéralement par l'employeur et non acceptée par le salarié constitue la modification d'une condition substantielle rendant l'employeur responsable de la rupture.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Modification unilatérale du contrat par l'employeur - Modification d'une condition essentielle.

Le fait par l'employeur d'avoir modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail autorise le salarié, qui ne peut être tenu d'exécuter, même pendant le délai-congé, le contrat ainsi modifié, à cesser immédiatement son travail. Par suite, l'indemnité compensatrice de préavis doit lui être allouée.

3) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Modification unilatérale du contrat par l'employeur (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Preuve - Rupture incombant à l'employeur - Distinction avec l'absence de cause réelle et sérieuse.

Les juges du fond ne peuvent décider qu'un licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse au seul motif que la modification du contrat de travail a été imposée unilatéralement par l'employeur.

4) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Intérêts - Intérêts antérieurs à la décision - Constatations nécessaires.

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Intérêts antérieurs à la décision - Constatations nécessaires - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Intérêts - Intérêts antérieurs à la décision - Constatations nécessaires - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Intérêts - Intérêts antérieurs à la décision - Constatations nécessaires - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Intérêts - Intérêts antérieurs à la décision - Constatations nécessaires.

Les juges du fond ne peuvent décider que les sommes allouées à titre de commissions, de congés payés, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis porteront intérêt au taux légal au jour de la demande sans motiver leur décision et sans distinguer entre les sommes pouvant donner lieu à des intérêts moratoires qui courent à compter de l'introduction de l'instance ou à des intérêts compensatoires accordés à titre de supplément de dommages intérêts.


Références :

(1)
(4)
Code du travail L122-4 S.
(2)
(3)
Code civil 1153 CASSATION
Code civil 1382 CASSATION
Code du travail L122-14-4 CASSATION
Code du travail L122-8
Code du travail L751-1
Code du travail L752-7

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale ), 23 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-10 Bulletin 1973 V N. 472 (2) p.432 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1978, pourvoi n°76-40924, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 157 P. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 157 P. 117

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.40924
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