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02/03/1978 | FRANCE | N°76-40909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1978, 76-40909


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 ET 29 K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 2 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE N° 67-581 DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE MICHEL DE BRAY, QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE POLYSTRAT, ENTREPRISE DE RAVALEMENT, LE 6 DECEMBRE 1965, EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUAIRE A CARTE UNIQUE, ET AVAIT ETE DESIGNE PAR LA CGC LE 14 SEPTEMBRE 1972 COMME DELEGUE SYNDICAL ET LE 24 OCTOBRE 1972 COMME REPRESENTANT AUX COMITES D'ETABLISSEMENT ET D'ENTREPRISE, AVAIT ETE LICENCIE LE 13 FEVRIER 1973 SANS PREAVIS, LA SOCIETE AYANT ESTIME QUE DE

BRAY AVAIT LE 11 DECEMBRE 1972 COMMIS UNE FAUTE GRAVE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 ET 29 K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 2 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE N° 67-581 DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE MICHEL DE BRAY, QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE POLYSTRAT, ENTREPRISE DE RAVALEMENT, LE 6 DECEMBRE 1965, EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUAIRE A CARTE UNIQUE, ET AVAIT ETE DESIGNE PAR LA CGC LE 14 SEPTEMBRE 1972 COMME DELEGUE SYNDICAL ET LE 24 OCTOBRE 1972 COMME REPRESENTANT AUX COMITES D'ETABLISSEMENT ET D'ENTREPRISE, AVAIT ETE LICENCIE LE 13 FEVRIER 1973 SANS PREAVIS, LA SOCIETE AYANT ESTIME QUE DE BRAY AVAIT LE 11 DECEMBRE 1972 COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN S'INTRODUISANT DANS SES BUREAUX A 21 HEURES, APRES LEUR FERMETURE, POUR Y PHOTOCOPIER DES DOCUMENTS QU'IL S'ETAIT INDUMENT APPROPRIES, ET AYANT OBTENU POUR CES FAITS, APRES LE REFUS DU COMITE D'ENTREPRISE, L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PAR DEUX DECISIONS DU 8 FEVRIER 1973, CONFIRMEES PAR LA SUITE SUR RECOURS HIERARCHIQUE DU REPRESENTANT ;

QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER A DE BRAY X... Y..., AINS QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE "LES ACCUSATIONS DE LA SOCIETE PORTEES SUR SON SALARIE ETIENT SUJETTES A CAUTION ET ETAIENT DAVANTAGE BASEES SUR UNE INTERPRETATION DES FAITS QUE SUR DES CONSTATATIONS SOLIDES" ET QUE LA "SOCIETE AVAIT LICENCIE ABUSIVEMENT, DIFFICILEMENT ET DANS DES CONDITIONS DOUTEUSES UN DELEGUE SYNDICAL ET REPRESENTANT AU COMITE D'ETABLISSEMENT QUI BENEFICIAIT DE LA PROTECTION LEGALE" ;

QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QUE LE SALARIE N'EUT PAS APPORTE LA PREUVE DE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE PROCEDER AU LICENCIEMENT, DECISION ADMININISTRATIVE QUI NE PEUT ETRE DISCUTEE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40909
Date de la décision : 02/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Portée.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Portée.

L'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder au licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection légale est une décision administrative qui ne peut être discutée devant les tribunaux judiciaires.


Références :

Code du travail 1023
Code du travail 1029-K S.
Ordonnance 67-581 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 03 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1978, pourvoi n°76-40909, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 147 P. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 147 P. 111

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.40909
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