SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'ANDRE X..., QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR ROGER Y..., DIRECTEUR D'UNE AGENCE IMMOBILIERE A TOULON, LE 1ER NOVEMBRE 1973, EN QUALITE DE "NEGOCIATEUR", A ETE ARRETE LE 25 JUIN 1974 ET CONDAMNE LE 26 JUILLET 1974, DES CHEFS D'ESCROQUERIES ET D'ABUS DE CONFIANCE, A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE AVEC SURSIS ;
QUE X... QUI A BENEFICIE AU COURS DE L'INSTANCE EN CASSATION D'UNE DECISION DE MISE EN LIBERTE LE 29 AOUT 1974, S'EST AUSSITOT PRESENTE A TOULON POUR EFFECTUER A NOUVEAU SON TRAVAIL, ET QUE SON EMPLOYEUR LUI A FAIT CONNAITRE PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE DU 10 SEPTEMBRE 1974, QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE LE "REPRENDRE DANS SON AGENCE" ;
ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MEME S'IL NE POUVAIT PAS ETRE PRIVE, EN L'ABSENCE DE FAUTE GRAVE, DE SON DROIT A INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, LE LICENCIEMENT ETAIT FONDE SUR UN MOTIF REEL ET SERIEUX, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN AYANT CONSTATE QUE LES MOTIFS DU LICENCIEMENT INVOQUES PAR L'EMPLOYEUR ETAIENT INJUSTIFIES, AVAIT FONDE SA DECISION SUR DES FAITS NON REPROCHES PAR CE DERNIER, ET DONT ELLE AVAIT DEDUIT L'ABSENCE DE CARACTERE ABUSIF ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DES JUGES D'APPEL QUE BIEN QUE LE CONTRAT N'EUT PAS ETE ROMPU DE PLEIN DROIT, COMME LE SOUTENAIT L'EMPLOYEUR, PAR L'ARRESTATION DU SALARIE LE 25 JUIN 1974, QUI N'ETAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE, LA LETTRE PRECITEE DU 10 SEPTEMBRE 1974 DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE LETTRE DE LICENCIEMENT, ET QUE CELUI-CI AVAIT BIEN UN MOTIF REEL ET SERIEUX, DANS L'INCARCERATION DE X... ET LA PROCEDURE CONTRE LUI EXERCEE, L'EMPLOYEUR NE POUVANT MANIFESTEMENT PAS LE CONSERVER A SON SERVICE, EN RAISON DE LA PUBLICITE DONNEE AUX AFFAIRES DE CETTE NATURE, ET DE L'INFLUENCE DEFAVORABLE QUE LES POURSUITES EXERCEES NE POUVAIENT MANQUER D'AVOIR SUR UNE CLIENTELE ALERTEE PAR DE TROP NOMBREUX SCANDALES DANS LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS VISES PAR LES MOYENS, ESTIMER QUE Y..., QUI S'ETAIT PREVALU POUR LICENCIER X... DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI, MEME S'IL LEUR AVAIT ATTRIBUE UNE PORTEE DIFFERENTE, N'AVAIT PAS COMMIS D'ABUS EN ROMPANT LE CONTRAT DE X... QUI N'AVAIT PLUS SA CONFIANCE ET N'AVAIT EFFECTIVEMENT TRAVAILLE QUE MOINS DE HUIT MOIS DANS SON AGENCE IMMOBILIERE, TOUT EN LUI ACCORDANT UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, EN L'ABSENCE DE FAUTE GRAVE AU COURS DE SON ACTIVITE AU SERVICE DE Y... ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.