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28/02/1978 | FRANCE | N°76-12126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1978, 76-12126


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX RENE Y..., QUI AVAIENT ETE CONDAMNES A PAYER AUX CONSORTS X..., PAR ARRET DU 14 DECEMBRE 1971, UNE SOMME DE 4.000 FRANCS AVEC INTERETS ET ACCESSOIRES, FIRENT DONATION, PAR ACTE NOTARIE DU 6 AVRIL 1972, A YVON Y..., LEUR FILS UNIQUE, DE TOUS LES BIENS LEUR APPARTENANT ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CETTE DONATION NULLE COMME AYANT ETE FAITE EN FRAUDE DES DROITS DES CREANCIERS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES EPOUX

RENE Y... AVAIENT FAIT VALOIR QUE LA DONATION CRITIQUEE SE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX RENE Y..., QUI AVAIENT ETE CONDAMNES A PAYER AUX CONSORTS X..., PAR ARRET DU 14 DECEMBRE 1971, UNE SOMME DE 4.000 FRANCS AVEC INTERETS ET ACCESSOIRES, FIRENT DONATION, PAR ACTE NOTARIE DU 6 AVRIL 1972, A YVON Y..., LEUR FILS UNIQUE, DE TOUS LES BIENS LEUR APPARTENANT ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CETTE DONATION NULLE COMME AYANT ETE FAITE EN FRAUDE DES DROITS DES CREANCIERS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES EPOUX RENE Y... AVAIENT FAIT VALOIR QUE LA DONATION CRITIQUEE SE JUSTIFIAIT PAR LEUR CESSATION D'ACTIVITE, ET N'AVAIT DONC PAS POUR BUT DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LEURS CREANCIERS ;

QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DES CONSORTS MARTINAUD, ALORS QUE L'ACTION PAULIENNE NE PEUT ETRE ADMISE QUE CONTRE UN ACTE RENDANT LE DEBITEUR INSOLVABLE, ET QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, LES APPELANTS FAISAIENT VALOIR QUE LE DEBITEUR DISPOSAIT D'AUTRES REVENUS ;

QU'ENFIN IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE LA DONATION, ALORS QUE L'ACTION PAULIENNE NE PEUT AVOIR POUR EFFET QUE DE FAIRE DECLARER L'ACTE FRAUDULEUX INOPPOSABLE AUX CREANCIERS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LES DONATEURS ET LE DONATAIRE VIVAIENT SOUS LE MEME TOIT, QU'ILS ETAIENT AU COURANT DU LITIGE QUI OPPOSAIT LES EPOUX RENE Y... AUX CONSORTS X..., ET QUE LA DONATION EST INTERVENUE ALORS QU'UNE SAISIE IMMOBILIERE ALLAIT FRAPPER LES BIENS DONNES ;

QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE ET EN REPONDANT IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS Y..., QUE LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA DONATION AVAIT ETE CONSENTIE PAR LES EPOUX Y... EN FRAUDE DES DROITS DE LEURS CREANCIERS ET AU PREJUDICE DE CEUX-CI ;

QUE, D'AUTRE PART, LES EPOUX RENE Y... ET YVON Y... SONT IRRECEVABLES, FAUTE DE JUSTIFIER D'UN INTERET, A FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, AU BENEFICE DES CONSORTS X..., DECLARE L'ACTE DE DONATION NUL ET NON PAS SEULEMENT INOPPOSABLE A CEUX-CI ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-12126
Date de la décision : 28/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Appréciation souveraine des juges du fond.

ACTION PAULIENNE - Conditions - Appauvrissement du débiteur - Donation consentie par le débiteur après condamnation au payement - * ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Donation - Donation postérieure à la condamnation au payement.

La Cour d'appel qui constate que des débiteurs, condamnés à rembourser à leurs créanciers le montant de leur dette, ont fait donation à leur fils de "tous les biens leur appartenant" et qui relève que donateurs et donataire vivaient sous le même toit et étaient au courant de la situation, que la donation était intervenue alors qu'une saisie immobilière allait frapper les biens donnés, a, par une appréciation souveraine, déduit de ces constatations que la donation avait été consentie en fraude des droits des créanciers et à leur préjudice.

2) CASSATION - Intérêt - Erreur sans influence sur la décision - Action paulienne - Inopposabilité de l'acte - Acte déclaré nul.

ACTION PAULIENNE - Effets - Inopposabilité de l'acte - Nullité prononcée - Cassation - Intérêt (non).

Est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen qui reproche à une Cour d'appel d'avoir au profit des créanciers du donateur déclaré une donation nulle pour fraude paulienne et non pas seulement inopposable à ceux-ci.


Références :

(1)
Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2), 25 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-04-09 Bulletin 1975 I n. 124 (2) p. 106 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1978, pourvoi n°76-12126, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 77 P. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 77 P. 64

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Voulet CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12126
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