| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1978, 77-93332
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, A DONNE SON AVIS MOTIVE SUR UNE DEMANDE D'EXTRADITION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT D'UN PAYS ETRANGER ; QU'EN VERTU DU MEME TEXTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUE, EN PAREIL CAS, SANS RECOURS ; QUE CETTE DISPOSITION EXCLUT LE POURVOI EN CASSATION ; DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, A DONNE SON AVIS MOTIVE SUR UNE DEMANDE D'EXTRADITION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT D'UN PAYS ETRANGER ;
QU'EN VERTU DU MEME TEXTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUE, EN PAREIL CAS, SANS RECOURS ;
QUE CETTE DISPOSITION EXCLUT LE POURVOI EN CASSATION ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.93332
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