La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1978 | FRANCE | N°76-12637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1978, 76-12637


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SAGER TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE A INTERROMPU LE TRAVAIL LE 16 JUILLET 1971 POUR UNE MALADIE DONT IL N'AVAIT PAS ETE PRIMITIVEMENT ALLEGUE QU'ELLE FUT EN RAPPORT AVEC L'AFFECTION AYANT DONNE LIEU A L'ATTRIBUTION DE LA PENSION MILITAIRE ;

QU'IL A BENEFICIE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L. 383 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET A NOTAMMENT PERCU LES INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'AU 31 AOUT 1973, DATE FIXEE APRES EXPERTISE MEDICALE POUR LA CONSOLIDATION, QU'UN ARRETE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATT

ANTS DU 16 JANVIER 1973 AYANT PRIS EN CHARGE AU TITRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SAGER TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE A INTERROMPU LE TRAVAIL LE 16 JUILLET 1971 POUR UNE MALADIE DONT IL N'AVAIT PAS ETE PRIMITIVEMENT ALLEGUE QU'ELLE FUT EN RAPPORT AVEC L'AFFECTION AYANT DONNE LIEU A L'ATTRIBUTION DE LA PENSION MILITAIRE ;

QU'IL A BENEFICIE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L. 383 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET A NOTAMMENT PERCU LES INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'AU 31 AOUT 1973, DATE FIXEE APRES EXPERTISE MEDICALE POUR LA CONSOLIDATION, QU'UN ARRETE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS DU 16 JANVIER 1973 AYANT PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES L'AFFECTION QUI ETAIT A L'ORIGINE DE L'INTERRUPTION DE TRAVAIL DU 16 JUILLET 1971, LA CAISSE PRIMAIRE A, EN APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 383 PRECITE, PROLONGE JUSQU'AU 15 JUILLET 1974 LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE QUI NE POUVAIT ETRE SERVIE QUE PENDANT TROIS ANS ;

QUE SAGER FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI L'A DEBOUTE DE SON APPEL INCIDENT TENDANT A VOIR FIXER AU 1ER SEPTEMBRE 1973 LE POINT DE DEPART DE LA PERIODE DE TROIS ANS PREVUE PAR L'ALINEA 3 SUSVISE D'AVOIR DECIDE QUE CETTE PERIODE DEVAIT ETRE CALCULEE A COMPTER DU 16 JUILLET 1971, JOUR DE L'ARRET DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, SAGER AYANT ETE REGULIEREMENT PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L. 383 A PARTIR DU 16 JUILLET 1971, LA CIRCONSTANCE QU'UN ARRETE MINISTERIEL DU 16 JANVIER 1973 AIT RETROACTIVEMENT PRIS EN CHARGE AU TITRE DES PENSIONS MILITAIRES L'AFFECTION DONT IL ETAIT ATTEINT N'AUTORISAIT PAS LA CAISSE A CONSIDERER RETROACTIVEMENT QU'IL AVAIT ETE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 383 ALINEA 3, SAGER ETANT FONDE A ETRE INDEMNISE EN VERTU D'UNE DECISION REGULIERE ET DEFINITIVE DE LA CAISSE AU TITRE DE L'ALINEA 2, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CAISSE N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE DE REPETER LES SOINS DISPENSES A L'ENCONTRE DU SERVICE DES SOINS GRATUITS NE SAURAIT NON PLUS CONSIDERER QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES AU TITRE DE L'ALINEA 2 DEVAIENT ETRE RETROACTIVEMENT CONSIDEREES COMME SERVIES AU TITRE DE L'ALINEA 3 ET ALORS, ENFIN, QUE SAGER AYANT ETE REGULIEREMENT PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 383 ALINEA 2, CE N'EST QU'A DATER DE LA STABILISATION DE SON ETAT ET DE LA CONSTATATION PAR LA CAISSE QUE CETTE STABILISATION ETAIT ACQUISE SOUS LE COUVERT DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE DES PENSIONS, QU'IL ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 383 ALINEA 3, CONSTATATION ET DATE QUI SONT FIXEES IMPERATIVEMENT POUR LA CAISSE PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE TECHNIQUE DU 10 SEPTEMBRE 1973 ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 16 JANVIER 1973 AVAIT PRIS RETROACTIVEMENT EN CHARGE, AU TITRE DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, LA MALADIE QUI ETAIT A L'ORIGINE DE L'INTERRUPTION DE TRAVAIL SURVENUE LE 16 JUILLET 1971, SANS QUE LA DATE DUDIT ARRETE CORRESPONDIT EN ELLE-MEME A AUCUNE MODIFICATION DANS L'ETAT DE SANTE DE SAGER, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A DETERMINER SELON CETTE DECISION ADMINISTRATIVE LES DROITS DE SAGER TELS QU'ILS DECOULENT DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 383 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN ESTIMANT QUE LE POINT DE DEPART DE LA PERIODE DE TROIS ANNEES PREVUE PAR CE TEXTE ETAIT NECESSAIREMENT LE 16 JUILLET 1971, DATE D'EFFET DE LA PRISE EN CHARGE MILITAIRE, TOUTE AUTRE DATE NE POUVANT AVOIR POUR EFFET QUE DE FAIRE CUMULER POUR LA MEME MALADIE DEUX CATEGORIES D'AVANTAGES DISTINCTS, CE QUE N'AUTORISE NI LE TEXTE NI L'ESPRIT DE LA LOI, ET AURAIT ENTACHE D'ERREUR ET DE NULLITE LA DECISION QUI EN AURAIT FAIT ETAT ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN N'EST FONDEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-12637
Date de la décision : 22/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Pensionné militaire - Délai de trois ans - Point de départ - Maladie prise en charge rétroactivement à titre militaire.

Lorsque la maladie, pour laquelle le titulaire d'une pension militaire d'invalidité avait perçu des indemnités journalières au titre de l'alinéa 2 de l'article L 383 du Code de la sécurité sociale, a été ensuite rétroactivement prise en charge au titre de la législation des pensions militaires, le point de départ de la période de trois années pendant laquelle doivent être servies les indemnités journalières en vertu de l'alinéa 3 de l'article L 383 susvisé, est la date d'effet de la prise en charge militaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L383 AL. 3, AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre sociale ), 23 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1978, pourvoi n°76-12637, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 140 P. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 140 P. 105

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award