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22/02/1978 | FRANCE | N°76-12465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1978, 76-12465


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI N° 72-657 DU 13 JUILLET 1972 DANS LA REDACTION DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE BENEFICE DE LA DISPENSE DE L'OBLIGATION DE METTRE EN VENTE LE FONDS OU L'ENTREPRISE EST ACCORDE AU DEMANDEUR DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE S'EXERCE DANS SON HABITATION ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DEVAIT SERVIR A DEBAN QUI AVAIT CESSE SON COMMERCE D'EPICERIE COURANT 1

973 L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE PREVUE PAR LA LOI DU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI N° 72-657 DU 13 JUILLET 1972 DANS LA REDACTION DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE BENEFICE DE LA DISPENSE DE L'OBLIGATION DE METTRE EN VENTE LE FONDS OU L'ENTREPRISE EST ACCORDE AU DEMANDEUR DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE S'EXERCE DANS SON HABITATION ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DEVAIT SERVIR A DEBAN QUI AVAIT CESSE SON COMMERCE D'EPICERIE COURANT 1973 L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE PREVUE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1972, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'INTERESSE, AGE ET INVALIDE, N'A PU REALISER LA VENTE DE SON FONDS DE COMMERCE DEVENU SANS VALEUR ECONOMIQUE, QUE CE FONDS S'EST AVERE D'AUTANT MOINS EXPLOITABLE PAR UN EVENTUEL ACQUEREUR QU'IL S'EXERCAIT DANS UN LOCAL INSERE A L'INTERIEUR DE L'INTERIEUR DE L'IMMEUBLE D'HABITATION, L'ENSEMBLE CONSTITUANT UNE INSTALLATION UNIQUE DONT LES ELEMENTS ADAPTES A UN GENRE DE VIE DETERMINE SE TROUVAIENT INDISSOCIABLES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 NE DISPENSE LE DEMANDEUR DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE DE METTRE EN VENTE SON FONDS QUE LORSQUE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE S'EXERCE DANS SA PROPRE HABITATION, QUE LA CAISSE SOUTENAIT QUE LE MAGASIN DE DEBAN ET LES PIECES DE SON HABITATION ETAIENT SITUES DANS DES PARTIES DIFFERENTES DE L'IMMEUBLE ET POSSEDAIENT DES ENTREES DISTINCTES EN SORTE QUE LE MAGASIN ETAIT DISSOCIE DE L'HABITATION ET EXPLOITABLE PAR UN ACQUEREUR, QU'IL EN ETAIT BIEN AINSI PUISQU'IL ETAIT LOUE A UN ARTISAN DECORATEUR QUI Y EXERCAIT SON ACTIVITE DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1973 ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS REPONDU A CE CHEF DES CONCLUSIONS DE LA CAISSE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-12465
Date de la décision : 22/02/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Mise en vente du fonds - Dispense - Activité professionnelle exercée dans l'habitation - Magasin dissociable de l'habitation - Effet.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions artisanales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Mise en vente du fonds - Dispense - Activité professionnelle exercée dans l'habitation - Magasin dissociable de l'habitation - Effet.

L'article 11 de la loi du 13 juillet 1972 modifié par la loi du 27 décembre 1973 ne dispense le demandeur d'aide spéciale compensatrice, de l'obligation de mettre en vente son fonds, que lorsque son activité professionnelle s'exerce dans sa propre habitation. Les juges du fond ne peuvent donc décider l'octroi de cette aide, à un ancien commerçant ayant exercé son activité dans un local inséré à l'intérieur de l'immeuble de son habitation, sans répondre aux conclusions de la caisse soutenant que le magasin était dissocié de l'habitation et était exploitable par un acquéreur puisqu'il était loué à un artisan.


Références :

LOI 72-657 du 13 juillet 1972 ART. 11
LOI 73-1200 du 27 décembre 1973

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre sociale ), 23 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1978, pourvoi n°76-12465, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 138 P. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 138 P. 103

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur V. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12465
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