SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VILLET, QUI AVAIT EU, EN MEME TEMPS OU SUCCESSIVEMENT, DES ACTIVITES SALARIEES RELEVANT DU REGIME GENERAL ET DU REGIME AGRICOLE, AINSI QU'UNE ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE, A DEMANDE LA LIQUIDATION A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974 DES AVANTAGES DE VIEILLESSE, ACQUIS AU TITRE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE DES SALARIES ;
QUE NE JUSTIFIANT PAS DE DIX ANNEES CIVILES D'ASSURANCE POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1947, LA CAISSE REGIONALE A RETENU, POUR ETABLIR LE SALAIRE DE BASE, LES ANNEES IMMEDIATEMENT ANTERIEURES AU COURS DESQUELLES L'ASSURE AVAIT VERSE DES COTISATIONS ;
QUE VILLET FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR APPROUVE LE CALCUL DU SALAIRE ANNUEL MOYEN OPERE PAR LA CAISSE REGIONALE, ALORS QUE CE SALAIRE MOYEN DOIT ETRE CALCULE SUR LES ANNEES EFFECTIVES DE COTISATIONS AU REGIME GENERAL ET SUR LES ANNEES LES PLUS AVANTAGEUSES, MEME ANTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1947, DANS LA LIMITE DE DIX ;
MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DES ALINEAS VII ET VIII DE L'ARTICLE 74 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE PAR LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1972, D'UNE PART, LE SALAIRE MOYEN SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PENSION EST DETERMINE D'APRES LES DIX ANNEES POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1947 LES PLUS AVANTAGEUSES POUR L'ASSURE, D'AUTRE PART, SI L'ASSURE NE JUSTIFIE PAS DE DIX ANS POSTERIEURS A CETTE DATE, EN LES COMPLETANT JUSQU'A CONCURRENCE DE DIX ANNEES PAR LES ANNEES ANTERIEURES LES PLUS RECENTES, SANS TENIR COMPTE POUR CES DERNIERES DE LEUR CARACTERE PLUS OU MOINS AVANTAGEUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.