SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE DAME PROST, MERE CELIBATAIRE DE CINQ ENFANTS ETAIT MALGRE SON CONCUBINAGE EN DROIT D'OBTENIR L'ALLOCATION D'ORPHELIN ET N'AVAIT PAS A REMBOURSER LES MENSUALITES DEJA RECUES POUR LES PERIODES DE JANVIER A JUILLET 1971 ET DE MAI A NOVEMBRE 1973 ALORS QUE L'ARTICLE L. 543-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'IMPOSE NI UNE COMMUNAUTE D'EXISTENCE NI UNE CONTRIBUTION DU CONCUBIN A L'ENTRETIEN DES ENFANTS, QUE LE SEUL FAIT POUR LES PARENTS DE VIVRE MARITALEMENT EXCLUT LE VERSEMENT DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN ET QUE CETTE VIE MARITALE DECOULE DES ENQUETES DENATUREES PAR L'ARRET, DES CONSTATATIONS SELON LESQUELLES DAME Y... ET DENIS "SONT DES CONJOINTS QUI NE SONT PAS PASSES DEVANT L'OFFICIER D'X... CIVIL" COMME DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LE FAIT D'AVOIR NON PAS QUATRE MAIS CINQ ENFANTS EN NEUF ANNEES DE VIE COMMUNE CARACTERISANT UN ETAT DE VIE MARITALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE DAME Y... VIVAIT A DIX-SEPT KILOMETRES DE LA LOCALITE OU DENIS, QUI N'A RECONNU AUCUN DES ENFANTS, HABITAIT CHEZ SES PARENTS, ET QUE LE SEUL ELEMENT ETABLI ETAIT QUE LES CONCUBINS SE RENDAIENT MUTUELLEMENT VISITE ;
QU'ELLE OBSERVE JUSTEMENT QUE LA VIE MARITALE PRISE EN CONSIDERATION PAR LE LEGISLATEUR COMPORTE UNE EXISTENCE COMMUNE ET NON DES RELATIONS INTERMITTENTES MEME POURSUIVIES PENDANT PLUSIEURS ANNEES, LESQUELLES SI ELLES PEUVENT CONSTITUER UN CONCUBINAGE, NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE DE LA VIE EN COMMUN ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE LES RELATIONS EXISTANT ENTRE DAME Y... ET DENIS NE PERMETTAIENT PAS DE CONCLURE A L'EXISTENCE DE LA COMMUNAUTE DE VIE QU'EXIGE L'ARTICLE L. 543-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR QU'IL Y AIT VIE MARITALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.