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21/02/1978 | FRANCE | N°76-90159

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1978, 76-90159


LA COUR,
ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN ACTE DE DECES, ETABLI A LAUSANNE (SUISSE) LE 5 JUILLET 1976 ET REGULIEREMENT PRODUIT, QUE LA DAME LOUISE X..., PARTIE CIVILE, DEMANDERESSE AU POURVOI, EST DECEDEE DANS CETTE VILLE LE 1ER JUIN 1976 ;
ATTENDU QU'AUCUN HERITIER OU AYANT DROIT DE LA PARTIE CIVILE N'A MANIFESTE L'INTENTION D'EXERCER L'ACTION ENGAGEE PAR SON AUTEUR ;
QU'AUCUN MOYEN N'A ETE REGULIEREMENT PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE PO

URVOIR CONTRE UN ARRET DE NON-LIEU DE LA CHAMBRE D'ACCUSATI...

LA COUR,
ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN ACTE DE DECES, ETABLI A LAUSANNE (SUISSE) LE 5 JUILLET 1976 ET REGULIEREMENT PRODUIT, QUE LA DAME LOUISE X..., PARTIE CIVILE, DEMANDERESSE AU POURVOI, EST DECEDEE DANS CETTE VILLE LE 1ER JUIN 1976 ;
ATTENDU QU'AUCUN HERITIER OU AYANT DROIT DE LA PARTIE CIVILE N'A MANIFESTE L'INTENTION D'EXERCER L'ACTION ENGAGEE PAR SON AUTEUR ;
QU'AUCUN MOYEN N'A ETE REGULIEREMENT PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE NON-LIEU DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE PAR APPLICATION DU MEME TEXTE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-90159
Date de la décision : 21/02/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Décès de la partie civile - Effet - Irrecevabilité.

Lorsque la partie civile, qui s'est seule pourvue contre un arrêt de non-lieu de la Chambre d'accusation, vient à décéder au cours de l'instance en cassation, que les héritiers n'ont pas manifesté leur intention de reprendre l'instance et qu'aucun moyen n'est produit, le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application de l'article 575 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre d'accusation 1), 06 janvier 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1931-11-19 Bulletin Criminel 1931 N. 267 p.504 (NON-LIEU A STATUER)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1978, pourvoi n°76-90159, Bull. crim. N. 64 P. 159
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 64 P. 159

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Larocque

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.90159
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