SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 15 JANVIER 1976), LA SOCIETE ANONYME DE FABRIQUE D'ESSIEUX REUNIE DU BASSIN DE LA SAMBRE (SOFER), FONDEE EN 1919, ET QUI, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, AVAIT CESSE DE FABRIQUER DES ESSIEUX ET SE CONTENTAIT D'ENCAISSER DES LOYERS, A ETE POURVUE, PAR ORDONNANCE DU 2 MARS 1972, D'UN MANDATAIRE CHARGE DE REUNIR, D'UNE PART, AVANT LE 1ER AVRIL 1972, UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN VUE D'ELEVER LE CAPITAL SOCIAL A UNE SOMME SUPERIEURE OU EGALE A 100.000 FRANCS, ET, D'AUTRE PART, DANS LES MEILLEURS DELAIS, UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN VUE DE METTRE LES STATUTS EN HARMONIE AVEC LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
QUE L'ASSEMBLEE GENERALE REUNIE LE 28 MARS 1972 A VOTE PAR 4.307 VOIX CONTRE 3.742, MALGRE LES RESERVES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CELLES DES PORTEURS DE PART BENEFICIAIRES, UNE RESOLUTION DECIDANT DE PORTER LE CAPITAL SOCIAL DE 16.500 FRANCS A 239.250 FRANCS PAR INCORPORATION AU CAPITAL D'UNE SOMME DE 222.750 FRANCS PRELEVEE SUR LA RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION QUI S'EST TROUVEE ALORS PRESQU'ENTIEREMENT ABSORBEE ;
QUE LES STATUTS SOCIAUX, D'UNE PART, PREVOYAIENT L'EXISTENCE DE PARTS DE FONDATEUR AUXQUELLES SERAIENT ATTRIBUES LE QUART DES BENEFICES DISTRIBUES ET LE QUART DU BONI DE LIQUIDATION, ET, D'AUTRE PART, CONTENAIENT EN LEUR ARTICLE 7 UNE DISPOSITION, SELON LAQUELLE "LE CAPITAL SOCIAL PEUT ETRE AUGMENTE EN UNE OU PLUSIEURS FOIS PAR LA CREATION D'ACTIONS NOUVELLES EN REPRESENTATION D'APPORTS EN NATURE OU EN ESPECE (OU PAR L'INCORPORATION DU CAPITAL SOCIAL DE TOUTES RESERVES ET PAR LEUR TRANSFORMATION EN ACTIONS POURVU QUE CETTE TRANSFORMATION NE PORTE PAS SUR UNE SOMME SUPERIEURE AU DOUBLE DU CAPITAL DE FONDATION), ET CE, EN VERTU D'UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE PRISE DANS LES CONDITIONS DES ARTICLES 40 ET 41 CI-APRES" ;
QUE LE VOTE DU 28 MARS 1972 N'AYANT PAS SATISFAIT AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE EXIGES PAR CES DERNIERS ARTICLES POUR LA REUNION ET LES RESOLUTIONS DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES, DUTRIEUX, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET COMME REPRESENTANT DU GROUPEMENT DES PORTEURS DE PARTS, A DEMANDE QU'IL SOIT CONSTATE QUE LA SOFER N'A PAS REGULIEREMENT PROCEDE A L'AUGMENTATION DE SON CAPITAL AVANT LE 1ER AVRIL 1972 ET, QU'EN CONSEQUENCE, CETTE SOCIETE EST DISSOUTE DE PLEIN DROIT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 500 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
QUE L'ARRET DEFERE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA NULLITE DES ACTES OU DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES D'UNE SOCIETE NE PEUT RESULTER QUE DE LA VIOLATION D'UNE DISPOSITION IMPERATIVE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 OU DE CELLES REGISSANT LES CONTRATS, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATE PAS QUE LA RESOLUTION VOTEE LE 28 MARS 1972 AVAIT ETE ADOPTEE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES SUSVISEES, ET NOTAMMENT DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LAQUELLE PRESCRIT QUE, LORSQUE L'AUGEMENTATION DE CAPITAL EST REALISEE PAR INCORPORATION DES RESERVES, L'ASSEMBLEE GENERALE STATUE, PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 153, AUX CONDITIONS DU QUORUM ET DE MAJORITE PREVUES A L'ARTICLE 155, NE POUVAIT ANNULER LA RESOLUTION INCRIMINEE, SANS, PAR AILLEURS, CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN ABUS DE DROIT, LEQUEL IMPLIQUE UNE DECISION PRISE SANS EGARD POUR L'INTERET DE LA SOCIETE ET EN VUE DE FAVORISER L'INTERET D'UN GROUPE MAJORITAIRE AU DETRIMENT DES MEMBRES DE LA MINORITE ET NE SAURAIT RESULTER NI DU CHOIX D'UN PROCEDE D'AUGMENTATION DE CAPITAL DONT L'OPPORTUNITE RELEVE DE L'APPRECIATION DES ORGANES SOCIAUX, NI D'UN PRETENDU DEFAUT D'INCONVENIENT D'UNE DISSOLUTION ANTICIPEE, NI SURTOUT DE LA SEULE AFFIRMATION DU DROIT DES PORTEURS DE PARTS BENEFICIAIRES AU BONI DE LIQUIDATION DUQUEL NE DEPEND PAS LE DROIT A LA RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FONDER SA DECISION SUR LA DISPOSITION RESTRICTIVE DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS, LEQUEL NE PRECISAIT NULLEMENT QUE LA LIMITATION PREVUE AVAIT POUR OBJET DE PRESERVER LE DROIT DES PORTEURS DE PARTS SUR LE BONI DE LIQUIDATION, SANS S'EXPLIQUER SUR LA NATURE DE LA RESERVE DE REEVALUATION ET SUR LES DROITS DES PORTEURS DE PARTS BENEFICIAIRES SUR CETTE RESERVE, AINSI QUE L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DELAISSEES DE JEANMAIRE QUI FAISAIENT EN OUTRE VALOIR L'ABSENCE DE DROIT DES PORTEURS DE PARTS SUR L'ACTIF SOCIAL (ARTICLE 15 DES STATUTS) ET LE FAIT QUE LES PARTS DE FONDATEUR, EN VERTU DE L'ARTICLE 8BIS DE LA LOI DU 23 JANVIER 1929, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 504 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, NE BENEFICIAIENT DE DROITS SUR LES RESERVES QU'AUTANT QUE CELLES-CI ONT ETE CONSTITUEES PAR DES BENEFICES ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARRET DECLARE QUE LA CLAUSE DE L'ARTICLE 7 PRECITE LIMITANT LA POSSIBILITE D'INCORPORER "TOUTES RESERVES" AU CAPITAL SOCIAL AVAIT ETE INSEREE DANS LES STATUTS DE LA SOFER POUR PRESERVER LES DROITS DES PORTEURS DE PARTS DE FONDATEUR SUR LE BONI DE LIQUIDATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, EN PRESENCE DE LA COMPLEXITE DES CLAUSES STATUTAIRES, DONT LE RAPPROCHEMENT ET LA COMBINAISON NECESSITAIENT UNE INTERPRETATION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN ;
QUE, PAR CE MOTIF, ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE JEANMAIRE, REGULIEREMENT PRODUITES, DANS TOUTE LA MESURE OU CELLES-CI L'AVAIENT SAISIE DES PRETENTIONS ALLEGUEES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN CETTE SECONDE BRANCHE, QUI MANQUE EN FAIT POUR LES PRETENTIONS NON FORMULEES DANS CES CONCLUSIONS, EST, POUR LE SURPLUS, DENUE DE FONDEMENT ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE LA STIPULATION STATUTAIRE LITIGIEUSE, LOIN D'ETRE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ETAIT MAINTENUE EXPRESSEMENT PAR CELLE-CI, EN APPLICATION DE SES ARTICLES 500 ET 504 ;
QUE, DES LORS, CETTE CLAUSE NE POUVAIT ETRE MODIFIEE QUE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES REUNIE ET DELIBERANT AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE FIXEES A L'ARTICLE 153 DE LA MEME LOI, ET AVEC L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS DE PARTS, EN VERTU DE L'ARTICLE 51 DES STATUTS ;
QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 180, ALINEA 2, ET 155, EGALEMENT DE LADITE LOI, NE PERMETTAIENT PAS DE MECONNAITRE CETTE CLAUSE, EN S'ABSTENANT DE LA MODIFIER AU PREALABLE, POUR PROCEDER DIRECTEMENT A L'INCORPORATION DE RESERVES AU CAPITAL SOCIAL, COMME L'A FAIT A TORT L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MARS 1972 AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE DES ASSEMBLEES ORDINAIRES ;
QU'EN DECIDANT, PAR CES MOTIFS, DE JUGER NULLE LA RESOLUTION DE CETTE ASSEMBLEE D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 360, ALINEA 2, ALLEGUE PAR LA PREMIERE BRANCHE, SANS AVOIR EU BESOIN DE CARACTERISER L'ABUS DE DROIT VISE PAR CELLE-CI ;
QUE LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, EST DONC SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.